Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503021 du 17 février 2025, enregistrée le 26 février 2025 au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 4 février 2025, et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. A…, représenté par Me Koc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et d’annuler une décision lui refusant l’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors que le nom de son auteur est illisible ;
- le préfet de police a commis des erreurs de droit au regard des dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision refusant l’admission au séjour de M. A…, une telle décision n’ayant pas été prise dans l’arrêté attaqué.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Koc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant turc né le 20 mars 2003, a présenté une demande d’asile en France. Cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 février 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur la compétence du tribunal administratif de Versailles :
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Les décisions (…) des présidents (…) des tribunaux administratifs prises en application des articles (…) R. 344-3 à R. 351-3, sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. (…). / Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. / (…) ».
3. Par une ordonnance n° 2503021 du 17 février 2025, enregistrée le 26 février 2025 au greffe de ce tribunal, soit depuis plus de trois mois, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…. Il n’est pas contesté que le requérant résidait dans l’Essonne à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que tribunal administratif de Paris serait compétent pour connaître du présent litige doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne une décision refusant l’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (…) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ; / (…) ».
5. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a relevé que la demande d’asile de M. A… avait été définitivement rejetée par l’OFPRA le 28 septembre 2023, et par une décision de la CNDA du 26 février 2024 notifiée le 1er mars 2024, de sorte que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Aucune décision refusant l’admission au séjour de M. A… n’a été prise dans l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’ensemble des autres décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est (…) à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). / (…) ».
7. Par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-005 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E… B…, préfète déléguée à l’immigration, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… et d’autres agents, à Mme D… C…, signataire de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… et les autres agents disposant d’une délégation de signature n’étaient ni absents ni empêchés. Il ressort par ailleurs du procès-verbal dressé par les services de police judiciaire le 14 janvier 2025 que c’est à l’occasion d’un contrôle sur le lieu de travail du requérant, à Paris, que sa situation irrégulière sur le territoire français a été constatée. Le préfet de police était, dès lors, territorialement compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / (…)».
9. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et indique que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par l’OFPRA le 28 septembre 2023, et par une décision de la CNDA du 26 février 2024 notifiée le 1er mars 2024. Il est précisé que, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il est ajouté qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il est indiqué que le requérant ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence d’une décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… établi par la préfecture de police le 14 janvier 2025 que celui-ci a déclaré être entré en France le 20 mars 2023, être célibataire et n’avoir aucun enfant mineur en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ses deux frères et de ses neveux lui serait indispensable. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Dès lors, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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