Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2200758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre à lui payer une somme de 812,54 euros en réparation de son préjudice financier et « des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence » à la suite de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de seize jours de ses fonctions qui lui a été infligée, une somme de 8 760,24 euros en réparation des « troubles de ses conditions d’existence » et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté lui ayant infligé cette sanction, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de l’anatocisme à compter du 23 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 20 septembre 2018 est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre ;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice financier tiré de l’absence de rémunération pour service fait durant les seize jours d’exclusion temporaire de fonctions qui lui ont été infligés, ce préjudice devant être évalué à la somme de 812,54 euros ;
— elle lui a également causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 18 760,24 euros.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Carrère et enregistré le 8 mars 2023, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à midi par une ordonnance du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Douarin, substituant Me Carrère, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre,
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre le 21 avril 2010 afin d’exercer les fonctions de médiateur au stade nautique Youri Gagarine. Par un arrêté en date du 20 septembre 2018, le président de cette collectivité lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours applicable du 15 au 30 novembre 2018. Par un jugement n°s 1908107, 1808944 du 23 septembre 2021, cet arrêté a été annulé par le tribunal. Par un courrier réceptionné le 23 novembre 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 20 septembre 2018, cette demande ayant été rejetée implicitement par une décision née le 23 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre à l’indemniser de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour demander la condamnation de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre à lui payer la somme totale de 19 572,78 euros, M. A se prévaut d’un préjudice financier et d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence causés par l’illégalité de l’arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le président de cette collectivité lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de seize jours.
3. En premier lieu, M. A soutient avoir été victime d’un préjudice financier dès lors qu’il a subi une perte de rémunération lors de son exclusion temporaire de fonctions du 15 au 30 novembre 2018. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre lui a versé au titre du traitement qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli son service durant cette période la somme de 1 035,97 euros ainsi que cela apparaît sur sa fiche de paie de novembre 2021. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre de ce préjudice, il n’y a donc pas lieu en l’espèce de l’indemniser à ce titre.
4. En deuxième lieu, M. A allègue avoir subi un préjudice moral et de trouble dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été placé en arrêt maladie du 19 juin 2017 au 10 août 2018 à la suite de la sanction qui lui a été infligée. Néanmoins, il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les arrêts maladie dont il a fait l’objet, dont les avis ne sont pas motivés ou mentionnent, sans plus de précision, un « syndrome dépressif sévère » ou un « syndrome dépressif réactionnel » et alors que les certificats médicaux établis le 4 octobre 2017 et le 12 juin 2018 par le médecin psychiatre qui le suit, n’apportent pas d’éléments d’explication quant à l’origine de ce syndrome dépressif. Ces éléments n’étant pas suffisants à eux seuls pour démontrer un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont souffre M. A et la sanction illégale qui lui a été infligée, le préjudice moral et le préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut, ne sont pas établis et il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il invoque. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre une somme de 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel-Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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