Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société AGTA Concept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la société AGTA Concept, représentée par M. A… B… en sa qualité de gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d’aide financière présentée au titre du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie et la décision du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre à l’administration de clarifier les modalités de dépôt des demandes d’aide financière présentée au titre du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024.
Elle soutient que :
- son chiffre d’affaires sur l’exercice clos de l’année 2023 doit être évalué en tenant compte de l’exercice fiscal décalé suivi par l’entreprise ;
- le refus de l’aide financière met en péril la situation économique de l’entreprise ;
- lors du dépôt de la demande d’aide financière, il n’est pas porté à la connaissance des demandeurs qu’un formulaire distinct doit être présenté pour chaque mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une lettre en date du 1er octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de clarifier les modalités de dépôt des demandes d’aide financière présentées au titre du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La SARL AGTA Concept a présenté le 27 octobre 2024, au titre du dispositif d’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, une demande pour le mois d’août 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 2024, confirmée sur recours gracieux le 5 décembre suivant. Par la présente requête, la société AGTA Concept demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable au litige : « Au sens du présent décret : / 1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; / 2° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet et août 2024 (…) / II. Sont éligibles à l’aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : / (…)/ 14° Pour l’aide concernant le mois d’août 2024, elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en août 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – Pour la période éligible, l’aide prévue au I de l’article 2 prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. (…) / III. – Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond, pour la période du mois d’août 2024, à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. / L’aide au titre du mois d’août 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne. / Elle comprend les éléments suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions prévues à l’article 2 du présent décret ; / – les coordonnées bancaires de l’entreprise. / Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide. / II. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise ».
En premier lieu, pour rejeter la demande d’aide présentée par la société AGTA Concept, l’administration s’est fondée sur le motif tiré de ce que sa perte de chiffre d’affaires était inférieure à 30 % pour la période considérée compte tenu du chiffre d’affaires de 47 120 151 francs CFP déclaré au titre de l’exercice clos en 2023 auprès des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie
La société requérante soutient que le chiffre d’affaires annuel doit être estimé en tenant compte de l’exercice fiscal décalé qu’elle pratique et que chiffre d’affaires annuel de l’année 2023 s’établit à 73 772 720 francs CFP, soit mensuellement un chiffre d’affaires moyen de 6 147 727 francs CFP, en comparaison duquel le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 de 3 012 748 francs CFP est en baisse de 51 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société a déclaré auprès des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie un chiffre d’affaires de 47 120 151 francs CFP au titre de l’exercice clos en 2023 alors que le montant de 73 772 720 francs CFP avancé correspond au chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2024. Il résulte des dispositions du 14° du II de l’article 2 du décret du 6 juin 2024 rappelées au point 2, que la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 retenue pour calculer la perte de chiffre d’affaires correspond à la moyenne mensuelle de celui déclaré auprès de la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions s’appliquent, en l’absence de toute autre précision, quelle que soit la période fiscale de l’entreprise et par suite, indépendamment en l’espèce de l’exercice fiscal décalé de la société AGTA Concept. Dans ces conditions, seul l’exercice clos de 2023 déclaré devait être retenu par l’administration pour déterminer si celle-ci était éligible au dispositif d’aide financière prévu par le décret du 6 juin 2024. Le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé par la société au cours de l’année 2023 s’élevant à la somme de 3 926 6792 francs CFP et le chiffre d’affaires relatif au mois d’août 2024 renseigné dans sa demande à la somme de 3 012 748 francs CFP, soit une diminution de 23,27 %, inférieure au taux de perte de 30 % fixé par le 14° du II de l’article 2 du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024, la société AGTA Concept n’est pas fondée à soutenir qu’elle prétend au bénéfice de l’aide au titre du mois d’août 2024.
En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation économique fragile, ni de ce que les modalités de présentation des demandes d’aide ne seraient pas suffisamment précisées, ce qui n’est au demeurant pas le cas dès lors que l’article 4 du décret du 6 juin 2024 prévoit que la demande d’aide est transmise par voie dématérialisée et au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande, correspondant à l’aide mensuelle réclamée, a été mis en ligne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société AGTA Concept doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AGTA Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AGTA Concept et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2024-512 du 6 juin 2024
- Code de justice administrative
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