Annulation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 oct. 2022, n° 2005216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 janvier 2020, 20 avril 2020,
29 décembre 2020 et 14 septembre 2022 sous le n°2000517, Mme D N,
Mme H G, Mme J E, M. B C, M. A I et
M. K L demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arzon a rejeté leur recours gracieux du 25 septembre 2019 ;
2°) d’annuler la promesse de vente signée devant notaire le 26 avril 2019 entre la commune d’Arzon et la société CRÉADIMM SANTÉ pour la réalisation d’un projet mixte de construction d’une maison médicale et d’appartements ;
3°) de dénoncer la signature du permis de construire déposé par la société CRÉADIMM SANTÉ pour le projet correspondant ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la promesse de vente litigieuse, en tant qu’elle prévoit que la surface du projet réservée aux activités de santé (espace médico-social) s’élève à 300 m2 au lieu de 450 m2, n’est pas conforme à la délibération du conseil municipal n°7 du 25 juin 2018 ; de même, le dossier du permis de construire finalement déposé et accordé prévoit la création de 14 logements au lieu de 6 initialement, ce qui a pour effet de porter la surface totale de la construction envisagée à
1144 m2 au lieu de 990 m2 initialement ;
— le maire d’Arzon a choisi de sa propre initiative de signer une promesse de vente ne respectant pas la délibération du conseil municipal et ainsi transgressé le mandat qui lui avait été confié ; aucune nouvelle délibération n’a été demandée au conseil municipal ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-19, L. 2122-21, L. 2122-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doivent être accueillis, dès lors qu’en application de ces articles, le conseil municipal – et non le maire – est seul compétent pour décider des transactions et opérations immobilières de la commune ;
— le conseil municipal ne s’est pas borné, en 2018, à acter la vente par la commune et l’acquisition par la société CRÉADIMM SANTÉ des parcelles AK 85, AK 362 et AK 86, mais a adopté la proposition de la société, soit un projet précis de construction/aménagement d’une maison médicale, sur la base de documents détaillés établis à cette fin, comportant des surfaces définies et une proposition architecturale ;
— l’explication selon laquelle les intervenants de la future maison médicale (médecins, infirmiers, etc) ont revu leurs objectifs à la baisse, 300 m2 au lieu de 450 m2 étant désormais nécessaires, n’est pas convaincante ;
— l’intervention d’une nouvelle promesse de vente le 5 décembre 2020 n’a pu avoir pour effet de régulariser la promesse de vente initiale, laquelle était définitivement viciée par l’incompétence de son signataire, le maire d’Arzon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2020 et 29 juin 2020, la commune d’Arzon, représentée par Me Lahalle (cabinet d’avocats Lexcap), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants, conjointement et solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— la promesse de vente contestée, acte juridique à caractère préparatoire, est insusceptible de recours contentieux ; aucune décision implicite de rejet susceptible d’être contestée n’a pu naître du recours gracieux exercé, lequel était dirigé contre une promesse de vente qui n’est pas une décision administrative ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir à l’encontre de cette promesse de vente, qui ne leur fait pas grief, puisque le nombre, les références et la superficie des parcelles concernées sont identiques à ceux de la délibération du 25 juin 2018 ;
— les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal dénonce la signature du permis de construire déposé sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 21 septembre 2022, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de l’intervention d’une nouvelle promesse de vente du 2 décembre 2020 puis de l’abandon du projet de vente des parcelles communales numérotées AK 85, 86 et 362 et du projet de construction (délibération du conseil municipal de la commune d’Arzon du 31 mars 2022).
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, les requérants ont répondu à cette communication d’un moyen d’ordre public, en faisant valoir qu’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020,
27 septembre 2021, et 26 mars 2022 sous le n°2005216, Mme D N,
Mme J E, et M. A I demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arzon a rejeté leur recours gracieux du 19 mars 2020 ;
2°) d’annuler le permis de construire accordé le 20 janvier 2020 par le maire de la commune d’Arzon à la société CRÉADIMM SANTÉ pour la réalisation d’un projet mixte de construction d’une maison médicale et d’appartements ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2020 approuvant les modifications apportées au projet et autorisant le maire à signer un nouveau compromis de vente ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir contre le permis de construire qu’ils contestent, qui traduit des choix opérés au détriment de l’intérêt financier de la commune ;
— le permis litigieux est entaché d’une incompétence de son auteur résultant du fait que le maire d’Arzon a signé le 26 avril 2019 une promesse de vente insusceptible de se rattacher à son pouvoir ;
— la promesse de vente correspondant au projet, en tant qu’elle prévoit que la surface du projet réservée aux activités de santé (espace médico-social) s’élève à 300 m2 au lieu de 450 m2, n’est pas conforme à la délibération du conseil municipal n°7 du 25 juin 2018 ; de même, le dossier du permis de construire finalement déposé et accordé prévoit la création de 14 logements au lieu de 6 initialement, ce qui a pour effet de porter la surface totale de la construction envisagée à 1144 m2 au lieu de 990 m2 initialement ; la nullité de la promesse de vente entache d’illégalité le permis de construire accordé le 20 janvier 2020 par le maire ;
— les modifications du projet soumises au conseil municipal du 29 octobre 2020 constituent une manœuvre du maire ;
— le maire d’Arzon a choisi de sa propre initiative de signer une promesse de vente ne respectant pas la délibération du conseil municipal du 25 juin 2018 et ainsi transgressé le mandat qui lui avait été confié ; aucune nouvelle délibération n’a été demandée au conseil municipal, du moins avant le 29 octobre 2020 ;
— le cahier des charges adopté par le conseil municipal du 25 juin 2018, correspondant au projet initial de la société CRÉADIMM SANTÉ, dûment sélectionnée sur appel d’offres, n’avait pas vocation à être modifié ;
— il y a « incompatibilité juridique » à ce qu’une nouvelle délibération du conseil municipal puisse être rendue sur une question précédemment inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 25 juin 2018, alors que la promesse de vente du 26 avril 2019 faisait l’objet d’un recours contentieux ;
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n’y avait aucune raison de réduire à 300 m2 la surface de la maison médicale ; le document « compte-rendu (Arzon/ Pôle Aménagement-Développement, réf. : CR2019-14) » du 31 juillet 2019 révèle une entente entre le seul maire de la commune et la société CRÉADIMM SANTÉ, laquelle a considéré que la maison de santé pluridisciplinaire ne pouvait se faire aux conditions initiales fixées par la commune et a présenté un dossier « allégé » et modifié, indépendamment des besoins exprimés par les professionnels de santé et de la volonté des élus du conseil municipal, projet qui implique la dépense d’argent public ; un tel arrangement méconnaît l’engagement du maire de ne pas engager les finances communales pour l’opération, privilégie des intérêts privés, et viole la loi sur les marchés publics ;
— le permis de construire n’est pas conforme à l’appel d’offres élaboré par la commune en 2017, tel qu’adressé à trois prestataires référencés dans la construction des maisons de santé, ce qui constitue un manquement au droit des marchés publics ; cette non-conformité résulte aussi du fait qu’il n’y est pas fait mention d’un arbre remarquable situé sur le terrain d’assiette du projet et du fait que l’accessibilité à la maison de santé ne sera pas suffisante ;
— l’évolution du projet a pour effet la vente de terrains communaux à un prix inférieur à leur valeur, donc une libéralité prohibée par la Constitution et une dépense supplémentaire de 221 575 euros à financer par la commune sur fonds publics, compte tenu d’un rachat de deux appartements d’une superficie de 60,05 m2 décidé par délibération du 14 décembre 2020, alors que la proposition initiale prévoyait une superficie de 450 m2, aucun financement public associé, et au contraire une recette de 510 000 euros pour la commune ;
— il y a eu méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales au moyen de manœuvres entre le maire d’Arzon et le promoteur-aménageur CRÉADIMM SANTÉ, pour favoriser les intérêts privés de celui-ci ; la promesse de vente sur laquelle est adossée la demande du permis de construire litigieux est un faux intellectuel qui rompt le contrat liant la commune d’Arzon et le promoteur-aménageur CRÉADIMM SANTÉ ;
— en raison de la fraude constituée par la conclusion d’une promesse de vente destinée à justifier le permis de construire, la société CRÉADIMM SANTÉ n’avait aucune qualité pour déposer un permis de construire le 29 juillet 2019, n’étant ni propriétaire du terrain, ni légalement autorisée à déposer ce permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 27 octobre 2021, la commune d’Arzon, représentée par Me Lahalle (cabinet d’avocats Lexcap), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants, conjointement et solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne peuvent qu’être écartés en raison de leur inopérance, de leur irrecevabilité ou de leur caractère non fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la société CRÉADIMM SANTÉ, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants, conjointement et solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux ;
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 21 septembre 2022, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de l’abandon du projet de vente des parcelles communales numérotées AK 85, 86 et 362 et du projet de construction (délibération du conseil municipal de la commune d’Arzon du
31 mars 2022).
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, les requérants ont répondu à cette communication d’un moyen d’ordre public, en faisant valoir qu’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 20 novembre 2021 sous le n°2101525, Mme D N, Mme J E, et M. A I demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arzon a rejeté leur recours gracieux du 23 novembre 2020 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2020 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Arzon du
29 octobre 2020 (point n°8) approuvant les modifications apportées au projet de maison de santé pluridisciplinaire et autorisant le maire à signer un nouveau compromis de vente ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Arzon du
14 décembre 2020 (point n°13) ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils entendent se référer aux éléments figurant dans leurs requêtes n°2000517 et 2005216 ;
— le maire d’Arzon, en faisant adopter le 29 octobre 2020 une délibération entérinant des modifications du projet immobilier pourtant approuvé par une précédente délibération unanime du conseil municipal du 25 juin 2018, et ce dans le seul intérêt de la société CRÉADIMM SANTÉ et au détriment du programme social de la commune et des attentes médicales de la population, a mis en œuvre un stratagème destiné à régulariser la promesse de vente signée irrégulièrement le 26 avril 2019, qu’il avait choisi de signer, de sa propre initiative et sans y être habilité, en ne respectant pas la délibération du conseil municipal du 25 juin 2018 ;
— la nouvelle promesse de vente, signée le 5 décembre 2020 par le maire avec la société CRÉADIMM SANTÉ conformément à la délibération prise le 29 octobre 2020, ne saurait méconnaître la décision initialement prise le 25 juin 2018 par le conseil municipal, seul compétent, en vertu de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et qui portait sur un projet précis et complètement défini ;
— la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 entérine une nouvelle évolution du projet de maison médicale et propose, pour ce lieu, de prendre une option de réservation d’un studio de 20,85 m2 pour un coût de 52 075 euros TTC et d’un appartement T2 de 39,20 m2 pour un coût 169 500 euros TTC, soit un total de 60,05 m2 et une dépense publique de 221 575 euros ; un tel projet ne respecte pas les superficies initialement décidées pour la maison médicale ; les évolutions successives du projet ont été incohérentes ;
— l’objet de la délibération porté à l’ordre du jour était équivoque, voir trompeur ;
— la délibération du 14 décembre 2020 n’a pu conférer rétroactivement au maire d’Arzon une habilitation lui permettant de signer la promesse de vente du 26 avril 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la commune d’Arzon, représentée par Me Lahalle (cabinet d’avocats Lexcap), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants, conjointement et solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 21 septembre 2022, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de l’abandon du projet de vente des parcelles communales numérotées AK 85, 86 et 362 et du projet de construction (délibération du conseil municipal de la commune d’Arzon du
31 mars 2022).
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, les requérants ont répondu à cette communication d’un moyen d’ordre public, en faisant valoir qu’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Mme N et M. I, requérants, et de Me Cazo, représentant la commune d’Arzon.
Deux notes en délibéré, présentées par les requérants dans chacun des trois dossiers, ont été enregistrées les 29 et 30 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 juin 2018 (point n°7), le conseil municipal d’Arzon (Morbihan) a décidé le rachat à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne des parcelles cadastrées section AK 85 et 362 dans le but de céder cette assiette foncière de 998 m2, portée à 1711 m2 en y ajoutant la parcelle AK 86 de 713 m2 déjà propriété communale, à la société CRÉADIMM SANTÉ, opérateur/aménageur dont le projet a été retenu, en vue que soit réalisé, sur cette emprise, un projet immobilier mixte comprenant la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire et de plusieurs logements, l’ensemble étant destiné à être commercialisé. Cette délibération autorisait le maire de la commune à signer les actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Une promesse de vente a été signée devant notaire le 26 avril 2019 par le maire d’Arzon et l’aménageur. Estimant que cet acte n’était pas conforme au programme de construction prévu tel qu’approuvé par le conseil municipal le 25 juin 2018, six conseillers municipaux d’opposition ont formé, le 25 septembre 2019, un recours gracieux contre cet acte, reçu le lendemain, demandant au maire de la commune de signer une promesse de vente conforme à l’habilitation qui lui avait été donnée en juin 2018 et de ne pas faire droit à la demande de permis de construire déposée le 29 juillet 2019 par la société CRÉADIMM SANTÉ. Cette lettre est toutefois restée sans réponse. Par une première requête, enregistrée sous le
n°2000517, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire à réception de leur recours gracieux, ainsi que de la promesse de vente du
26 avril 2019. Un permis de construire ayant été accordé le 20 janvier 2020 à la société CRÉADIMM SANTÉ sous le n° PC 056 005 19 Y0043 par le maire d’Arzon, trois des six requérants précédents ont formé un recours gracieux contre cet acte le 19 mars 2020, lequel, comme le précédent, est resté sans réponse. Par une deuxième requête, enregistrée sous le
n°2005216, ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours ainsi que du permis de construire lui-même, au motif de la non-conformité de celui-ci avec le projet collégialement adopté par le conseil municipal le 25 juin 2018. Enfin, le conseil municipal, invité à délibérer à nouveau sur le projet immobilier en cause, en particulier s’agissant de la répartition des surfaces au sein de l’immeuble, entre les locaux à usage professionnel et ceux à usage d’habitation, a décidé, d’une part, par une première délibération du 29 octobre 2020 (point n°8), d’autoriser le maire à conclure un nouveau compromis de vente, d’autre part, par une délibération du 14 décembre 2020, de poser une option de réservation pour l’achat par la commune de deux logements situés au rez-de-chaussée de la résidence Kreiz Ker, soit un studio de 20,85 m2 au prix de 52 075 euros TTC et un appartement de type T2 de 39,20 m2 au prix de 169 500 euros TTC. Par une troisième requête, enregistrée sous le n°2101525, les requérants, qui ont formé deux recours gracieux contre ces délibérations, demandent l’annulation des rejets implicites de ces recours, ainsi que des délibérations elles-mêmes. Les trois requêtes analysées ci-dessus concernent un même projet et les évolutions qui lui ont été apportées, et présentent à juger des questions connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement, ainsi que le demandent les parties.
Sur la requête n°2000517 :
2. En premier lieu, la promesse de vente signée devant notaire le 26 avril 2019 par le maire d’Arzon et la société CRÉADIMM SANTÉ, qui porte sur des parcelles appartenant au domaine privé de la commune d’Arzon, présente le caractère d’un acte de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la commune d’Arzon est fondée à soutenir que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cet acte doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. L’exception d’incompétence soulevée en défense doit donc être accueillie dans cette mesure.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une délibération du 29 octobre 2020 (point n°8), le maire d’Arzon a été autorisé par le conseil municipal à conclure un nouveau compromis de vente, qu’une nouvelle promesse de vente a été effectivement signée le 2 décembre 2020, et qu’enfin, une délibération du 31 mars 2022 (point n°9) du conseil municipal de la commune d’Arzon a finalement pris acte de l’impossibilité de réaliser l’opération correspondant à cette dernière promesse de vente ainsi que de la commune intention des parties à renoncer à celle-ci. Il n’y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire d’Arzon a refusé de revenir sur la promesse de vente du
26 avril 2019.
Sur la requête n°2005216 :
4. En premier lieu, les requérants contestent le permis de construire délivré à la société CRÉADIMM SANTÉ le 20 janvier 2020 sous le n° PC 056 005 19 Y0043 par le maire d’Arzon, en faisant valoir principalement le moyen tiré de ce qu’un tel acte correspond à un projet de construction non conforme, d’une part, à celui approuvé par le conseil municipal dans sa délibération du 25 juin 2018, et, d’autre part, au projet identique qui avait permis à la société CRÉADIMM SANTÉ d’être retenue parmi d’autres candidats à la suite de l’appel d’offres lancé pour sélectionner l’aménageur. Toutefois, les autorisations d’urbanisme ayant pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation d’urbanisme, les moyens susanalysés soulevés par les requérants sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, les requérants font également valoir, d’une part, qu’il ne serait pas tenu compte, dans le projet ayant donné lieu au permis de construire litigieux, d’un arbre remarquable situé sur le terrain d’assiette du projet et, d’autre part, que l’accessibilité à la maison de santé ne sera pas suffisante. Toutefois, les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme disposent que « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. ». Au cas particulier, les requérants n’ont produit que le
27 septembre 2021 leur mémoire, comportant les moyens susanalysés et répliquant aux mémoires en défense de la commune et du pétitionnaire, enregistrés respectivement les
18 janvier et 21 mai 2021 et communiqués le jour-même. Ces moyens, au surplus non assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé, ne peuvent donc qu’être écartés en raison de leur irrecevabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête de Mme N et des autres requérants, qui ont repris dans une requête distincte, enregistrée sous le n°2101525, les conclusions qu’ils dirigeaient dans l’instance contre la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2020, ne peut qu’être rejetée.
Sur la requête n°2101525 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 31 mars 2022 (point n°9), le conseil municipal de la commune d’Arzon, prenant acte de ce que l’opération de construction d’un immeuble collectif composé d’une maison de santé et de logements correspondant au permis de construire délivré sous le n° PC 056 005 19 Y0043 et à la promesse de vente du
5 décembre 2020 ne pouvait être réalisée dans les conditions et le calendrier prévus initialement, a enregistré la commune intention des parties à ladite promesse de vente de renoncer à celle-ci moyennant une indemnisation des frais exposés par l’aménageur, a accepté de renoncer à la vente des parcelles communales numérotées AK 85, 86 et 362, et a validé la proposition d’acte qui lui était soumise, portant résiliation de la promesse de vente du 5 décembre 2020. Dans ces conditions, il doit être considéré, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arzon a rejeté leur recours gracieux du
23 novembre 2020 contestant la délibération du 29 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal avait approuvé les modifications apportées au projet de maison de santé pluridisciplinaire et autorisé le maire à signer un nouveau compromis de vente, d’autre part, de cette délibération du 29 octobre 2020 elle-même, et, enfin, de celle du 14 décembre 2020
(point n°13) décidant de poser une option de réservation pour l’achat par la commune d’un studio et d’un appartement du rez-de-chaussée de la résidence Kreiz Ker. Les requérants, s’ils soutiennent qu’il y aurait toujours lieu de statuer sur leur requête, ne peuvent utilement faire valoir sur ce point ni que l’abandon définitif du projet nécessite le versement préalable à la société CRÉADIMM SANTÉ d’une somme de 85 000 euros HT, versement auquel le conseil municipal a explicitement donné son accord, ni qu’une requête contentieuse actuellement en cours d’instruction par le tribunal a été enregistrée à leur initiative le 21 septembre 2022 sous le n°2204813, par laquelle ils demandent l’annulation de la délibération du 31 mars 2022 en tant qu’elle prévoit la prise en charge par la commune de la somme de 85 000 euros susmentionnée.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes nos 2000517, 2005216 et 2101525.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n°2000517 tendant à l’annulation de la promesse de vente signée devant notaire le 26 avril 2019 par le maire d’Arzon et la société CRÉADIMM SANTÉ sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions d’annulation de la requête
n°2000517 et sur celles de la requête n°2101525.
Article 3 : La requête n°2005216 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Arzon et par la société CRÉADIMM SANTÉ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D N, représentante unique désignée pour l’ensemble des requérants, à la société CRÉADIMM SANTÉ et à la commune d’Arzon.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G.-V. FL’assesseur le plus ancien,
Signé
M. M
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2000517,20005216[0],2101525
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