Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2402076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Etrillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie a rejeté sa demande de communication d’une copie intégrale du dossier médical de son fils M. C ;
2°) d’enjoindre au CHU de Caen Normandie de lui communiquer les pièces manquantes au dossier médical de son fils, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le CHU de Caen Normandie, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 mars 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 19 mars 2025, mise à disposition de la requérante sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme B est réputée avoir réceptionné cette lettre le 19 mars 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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