Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2403197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 13 juin 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Marne l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 26 juin 2024, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est fondé sur un avis médical du 10 octobre 2024 qu’elle a contesté et qu’aucune date de réunion du conseil médical en formation élargie n’a été fixée à ce jour ;
- son employeur a commis une faute inexcusable en ne l’accompagnant pas dans ses démarches afin de pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et que si elle est reconnue inapte à tout poste, elle ne pourra pas liquider ses régimes de retraite CARSAT et MSA, ni bénéficier de bonifications de service :
- la décision attaquée résulte d’une mauvaise appréciation de sa situation dès lors que son état de santé est, en partie, consécutif à la discrimination dont elle a fait l’objet et qui est liée à son handicap et à de faits de harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, contrôleuse des finances publiques, est affectée depuis le 1er septembre 2010, au sein de la direction départementale des finances publiques de la Marne. Elle a fait l’objet de congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2019 renouvelés jusqu’au 12 juin 2025. Ces congés ont été requalifiés en congés de longue maladie. Elle a ensuite été placée en congés de longue durée jusqu’au 25 juin 2024. La formation restreinte du conseil médical départemental a émis, le 10 octobre 2024, un avis favorable à l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de l’intéressée, a préconisé une mise à la retraite pour invalidité et, dans l’attente, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 23 octobre 2024 du directeur départemental des finances publiques de la Marne, Mme C… a fait l’objet d’un placement en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 26 juin 2024, pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois, prévu à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L 822-14 du code général de la fonction publique « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ». Aux termes de l’article L. 822-15 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit :1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ;2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de l’avis de la formation restreinte du conseil médical du 10 octobre 2024 ne fait pas obstacle à ce que le directeur départemental, qui était tenu de placer Mme C… dans une situation régulière dès la date d’expiration de ses droits à congé maladie décide de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. En tout état de cause, le report de la réunion du conseil médical en formation plénière, ayant pour objet de rendre un avis sur le placement de la requérante en retraite pour invalidité, est sans lien avec la décision en litige. Par suite, le vice de procédure, soulevé par la requérante, ne saurait prospérer.
4. En deuxième lieu, Mme C…, ne sollicitant pas l’indemnisation d’un préjudice en lien avec le comportement de son employeur, ne peut utilement se prévaloir d’une faute inexcusable de son employeur. En outre, la circonstance qu’elle ne pourrait pas liquider ses régimes de retraite CARSAT et MSA, ni bénéficier de bonifications de service, en cas de reconnaissance d’inaptitude définitive à tout poste, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
5. En dernier lieu, Mme C… ne peut davantage utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, qu’elle a été victime de discriminations liées à son handicap et d’agissements caractérisant des faits de harcèlement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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