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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 nov. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. B… E…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A… E…, représenté par Me Tomeh, demande d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices en lien avec l’accident du 3 juin 2024 dont a été victime son fils dans la cour de récréation de l’école publique maternelle Ernest Renan de Sotteville-lès-Rouen.
Par un mémoire du 28 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par la SCP Emo Avocats, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la rectrice de l’académie de Normandie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Pierson :
à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
en tout état de cause, demande que soit mise à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Le 3 juin 2024, alors qu’il jouait dans la cour de récréation, l’enfant A… E…, inscrit en grande section à l’école maternelle Ernest Renan de Sotteville-Lès-Rouen, a été victime d’une chute ayant conduit à son hospitalisation au CHU de Rouen. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir qu’elle est dépourvue d’utilité dès lors que les circonstances de l’accident et les causes de la chute n’étant pas établies, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée devant le juge du fond.
Toutefois, en l’état de l’instruction, il apparaît établi que l’enfant A… E… a été victime d’une chute dans la cour de l’école Ernest Renan, propriété de la commune de Sotteville-Lès-Rouen l’ayant conduit à subir une intervention chirurgicale au CHU de Rouen. La circonstance que les causes ayant provoqué l’accident ne soient pas, à ce stade de la procédure, établies par les pièces du dossier n’est pas de nature à priver l’expertise d’utilité dès lors qu’elle n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à une action en responsabilité de la puissance publique devant le juge du fond.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
M. E… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr D… C…, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de l’enfant A… E… et de décrire son état de santé ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués par le CHU de Rouen et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de A… E… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants découlant de l’accident du 3 juin 2024 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sotteville-lès-Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à la caisse primaire du Calvados, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la rectrice de l’académie de Normandie, à la commune de Sotteville-lès-Rouen, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Pr D… C…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2025.
Le président par intérim,
P. MINNE
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