Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2511125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boullard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté n’est pas motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations de Me Boullard pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, est entré en France en 2021 et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 27 avril 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 432-1, L. 412-5 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que M. A… a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris et celui de Meaux pour des faits violences, que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Enfin, la décision précise, que compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces du dossiers, notamment des échanges entre les services de la préfecture de police et ceux des juridicions pénales de Paris et de Meaux, que M. A… a été condamné le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux pour violences aggravées par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 20 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Paris pour violence sur un fonctionnaire de police et menaces de mort à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répétitif des faits et de leur gravité, le préfet de police était fondé à estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée et dès lors le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doit être écarté, de même que, par voie de conséquence, celui tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait la décision contestée.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire national depuis 2021, de ce qu’il est très bien inséré en France dès lors qu’il poursuit une formation de commis de cuisine. Toutefois, force est de constater que M. A… est célibataire sans charges de famille et qu’en dépit d’une présence récente en France, il a fait l’objet de deux condamnations pour des faits graves de violences et de menace de mort. Par suite compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de M. A… est constitutif d’une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la prétendue erreur d’appréciation commise par le préfet doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. D’une part, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai.
14. D’autre part, eu égard notamment aux éléments exposés au points 6 du présent jugement, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné du délai dont est assortie la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boullard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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