Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2301225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 16 octobre 2023, 18 juillet et 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice du CHUGA l’a placé en disponibilité d’office du 30 août au 1er octobre 2022, ensemble la décision du 12 janvier 2023 rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier, à titre principal, de le réaffecter sur un poste de son grade conforme aux préconisations du médecin du travail, au besoin au moyen d’un placement en surnombre. A titre subsidiaire, de réexaminer sa situation professionnelle et statutaire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 74 300,85 euros, à parfaire, en réparation des préjudices matériels et personnels qu’il a subis du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée et des carences fautives de l’établissement à acter sa reprise sur un poste adapté à son état de santé et aux préconisations du médecin de prévention ;
4°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 26 septembre 2022 :
-
est entachée d’un vice de procédure dès lors dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du comité médical en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
-
méconnaît l’article 22 du même décret ;
-
à titre subsidiaire, méconnaît l’article 35 de ce décret garantissant le bénéfice de la « période de préparation au reclassement », laquelle correspond à une position d’activité ouvrant droit à une pleine rémunération, à avancement et à la retraite ;
-
en toute hypothèse, la décision attaquée méconnaît l’article 35 en tant qu’il prévoit que pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
Il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision attaquée et tenant à la perte de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et de son préjudice de carrière nécessitant la reconstitution de son droit à avancement et à la retraite.
En outre, il demande l’indemnisation :
-
des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’établissement à adopter les mesures appropriées à sa situation pour lui garantir son maintien dans l’emploi ;
-
des préjudices subis du défaut de communication du procès-verbal du conseil médical malgré ses demandes ;
-
des jours de congés annuels non pris en 2022 (dans la limite de 4 semaines) qu’il pourrait perdre faute de report sur l’année 2023 (CE, 406009, 26 avril 2017).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 21 novembre 2024, le CHUGA, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Tissot, représentant M. A…, et de Me Teston, représentant le CHUGA.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, assistant médico-administratif de classe normale, est affecté au centre hospitalo-universitaire Grenoble-Alpes. Il a été placé en congé de longue durée du 30 août 2017 au 30 août 2022. Par arrêté du 26 septembre 2022, il a été placé en disponibilité pour raison de santé du 30 août au 1er octobre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du CHUGA à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision et de diverses fautes.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 26 septembre 2022 le plaçant en disponibilité d’office du 30 aout au 1er octobre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 88-386 : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…)3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ; /5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; /6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire (…) »
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’employeur, dans l’attente de l’avis du conseil médical et, à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés maladie, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
M. A… fait valoir que son placement en disponibilité d’office est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de l’avis préalable du conseil médical en méconnaissance de l’article 7 du décret n°88-386. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci présente un caractère provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical qui a été saisi le 15 septembre 2022 et qui se prononcera le 17 novembre 2022. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’un vice de procédure pour ce motif.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que son placement en disponibilité d’office méconnaît les dispositions de l’article 22 du décret n° 88-386 au terme duquel : « A l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi. ». A titre subsidiaire, il fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article 35 du même décret au terme duquel : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. (…) »
Toutefois, les perspectives de la réintégration de l’intéressé, avec ou sans adaptation de poste, ou de son reclassement ne pouvaient être étudiées avant que le conseil médical n’ait rendu son avis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il a été privé de la rémunération prévue par le 2e alinéa de l’article 35 du décret n°88-386 selon lequel : « Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté contesté : « Pendant cette période, M. A…, percevra des indemnités journalières versées par le CHU de Grenoble correspondant à la moitié de son traitement et de ses indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions et qui ont un caractère de remboursement de frais ».
Les indemnités journalières constituant une notion juridique distincte du demi-traitement, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2022 est entachée d’une illégalité pour ce motif et doit être annulée en tant qu’elle fixe sa rémunération.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique que le CHUGA réexamine la situation de M. A…, pour la période comprise entre 30 août et le 1er octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 26 septembre 2026 le plaçant en disponibilité d’office du 30 août au 1er octobre 2022.
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’illégalité constatée au point 9 du présent jugement ait entraîné de préjudice financier au détriment de M. A…. En effet, l’intéressé a perçu au titre du mois de septembre 2022 (seule période couverte par la décision du 26 septembre 2022) la somme de 1 136,18 euros, soit un montant supérieur à celui perçu au titre du mois d’août 2022 (1 000,35 euros), au titre du demi-traitement dans le cadre du congé de longue durée. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
En ce qui concerne les autres fautes du CHUGA.
S’agissant de la carence du centre hospitalier à le placer dans une position régulière postérieurement à l’avis rendu par le conseil médical le 17 novembre 2022.
Le 17 novembre 2022, le conseil médical, suivant l’expertise qu’il a mandatée auprès du docteur C…, a émis un avis favorable à l’octroi à l’intéressé d’un mi-temps thérapeutique d’une durée de 3 mois, reconnaissant implicitement mais nécessairement son aptitude à la reprise de ses fonctions. Cet avis est cohérent avec les certificats médicaux des 27 juillet et 29 août 2022, des docteurs Roux, médecin traitant, et Rougier, médecin agréé de l’établissement, qui ont déclaré que l’état de santé de M. A… permettait une reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois. L’avis du conseil médical est moins restrictif que celui émis le 1er septembre 2022 par le médecin du travail, le docteur D…, qui indiquait que « l’état de santé de M. A… permet d’envisager une reprise sur un poste à l’écart d’un environnement particulièrement bruyant. Inapte à reprendre comme assistant de régulation médical. »
Il est constant que le centre hospitalier, qui n’a pas contesté cet avis devant le conseil médical supérieur, s’est abstenu de proposer à M. A… un poste de reprise, même aménagé et l’a maintenu de fait dans la position de placement d’office en disponibilité avec versement d’indemnités journalières. Compte tenu des nombreuses pièces médicales produites dont aucune ne va dans le sens d’une inaptitude totale et définitive de l’intéressé, la carence de l’administration à réintégrer son agent revêt un caractère fautif à compter du 1er décembre 2022, ce laps de temps à compter de l’avis du comité médical étant regardé comme raisonnable pour organiser matériellement à la réintégration de M. A….
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Au titre du préjudice résultant de la perte de traitement, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une indemnité correspondant à la différence entre les revenus que M. A… aurait perçus en cas de réintégration au 1er décembre 2022 et les indemnités journalières que le centre hospitalier lui a versées et ce jusqu’à la date de notification du présent jugement.
Si M. A… se prévaut d’un préjudice autonome au titre de la perte d’avancement, celui-ci est couvert par l’indemnisation qui lui sera versée au titre de la perte de traitement en application du point précédent.
En vue de la liquidation de l’indemnité visée au point 16 du présent jugement, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le défendeur afin que soient reconstituées sa carrière et la rémunération correspondante dans le grade assistant médico-administratif de classe normale.
Enfin, il incombe au CHUGA de procéder à la reconstitution des droits sociaux, et notamment à retraite de l’intéressé et de verser les cotisations correspondantes du 1er décembre 2022 à la date de notification du présent jugement.
Compte tenu de la période d’incertitude quant à la détermination de sa situation statutaire subie par le requérant du fait de l’inertie fautive de son employeur et de l’abstention de ce dernier à lui communiquer le procès-verbal du conseil médical malgré ses demandes, il y a lieu de mettre à la charge du CHUGA la somme globale de 4 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de l’indemnisation de 27 jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2022 :
M. A… demande l’indemnisation des congés annuels non pris au titre de l’année 2022 le fondement de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 avril 2017, MINISTERE DE L’INTERIEUR c\ COLOMBINI, n°406009, A.
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois, ce droit au report et, en cas de fin de relation de travail, à indemnisation, s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive.
En l’espèce, le droit au report des congés annuels 2022 de l’intéressé ne pouvait s’exercer que jusqu’au 1er avril 2024. Cette échéance étant dépassée à la date du présent jugement du fait de la carence fautive du centre hospitalier à le réintégrer, M. A… est fondé à demander une indemnité correspondant à 20 jours de congés non pris.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge du CHUGA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHUGA demande au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle fixe la rémunération de M. A… pour la période comprise entre le 30 août et le 1er octobre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au CHUGA de réexaminer la situation de M. A…, pour la période comprise entre 30 août et le 1er octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CHUGA est condamné à verser à M. A… une indemnité correspondant à la différence entre les revenus que ce dernier aurait perçus en cas de réintégration au 1er décembre 2022 et les indemnités journalières que le centre hospitalier lui a versées et ce jusqu’à la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le CHUGA est condamné à procéder à la reconstitution des droits sociaux de M. A… et au versement des cotisations correspondantes du 1er décembre 2022 à la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le CHUGA est condamné à verser à M. A… une indemnité compensatrice correspondant à 20 jours de congés non pris en 2022.
Article 6 : Le CHUGA versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au CHUGA.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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