Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2412474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. D E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture
Mme C A, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l’effet de signer les « obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi ni même soutenu que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et est manifestement infondé.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ».
4. La demande d’asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision qui mentionne cet article et les décisions rendues sur la demande d’asile de l’intéressé est suffisamment motivée. Le défaut d’examen particulier de sa situation n’est pas établi.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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