Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2419011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 novembre 2019 sous couvert d’un passeport valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2020 et d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable jusqu’au 21 mai 2020. Elle a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne décision portant refus de titre de séjour :
L’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L.412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425 -9 ». Aux termes de l’article
L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis émis le 26 août 2024 dont il s’est approprié les termes et par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que, si l’état de santé du fils de Mme C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C… souffre d’un trouble du spectre autistique et s’est à ce titre vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% par la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (MDA). Si la requérante soutient que la prise en charge dont son fils B… bénéficie en France est impossible en Côte d’Ivoire, elle n’établit pas que le défaut de prise en charge de son fils entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, si Mme C… est divorcée du père de ses enfants, celui-ci, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, s’est vu confié, par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers du 6 mai 2024, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants du couple ainsi qu’un droit de visite très régulier les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Par, suite, alors que la décision attaquée aura nécessairement pour effet de priver les enfants de la requérante de l’un de leur deux parents, Mme C… est fondée, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l’article de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, en tant qu’il fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Roulleau, avocat de Mme C…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 octobre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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