Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 2504968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, MM. Gilles B…, Yohan F… et C… E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions expresses ou implicites du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère refusant d’accorder à leurs enfants respectivement A… B…, D… F… et C… E… un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé ;
Vu
- la requête n° 2505000 du 24 novembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions contestées ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2.
La recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. MM. B…, F… et E…, ont introduit une seule et même requête tendant à la suspension des décisions individuelles du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère concernant leur enfant respectif. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle notamment au regard de la situation particulière et des besoins de l’enfant. Par suite, la requête collective présentée par MM. B…, F… et E… qui nécessite d’être présentée sous la forme de trois requêtes distinctes, est irrecevable.
3.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par MM. B…, F… et E… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. B…, F… et E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B…, F… et E…
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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