Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B… G… épouse C…, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2018, accompagnée de son fils F…, né le 2 mars 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et en a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2022. Mme G… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la préfète du Rhône par M. D… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 octobre suivant. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme G….
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco- algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme G…, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 juin 2023, lequel a considéré que si l’état de santé du fils de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis par les docteurs Fresneau, Candillier et Bernard, au regard du rapport médical établi par le docteur A…, qui n’a quant à elle pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision litigieuse, que la préfète du Rhône se serait, à tort, estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’elle y a exercé une activité professionnelle de décembre 2019 à septembre 2021, puis de juillet à septembre 2023. Ces circonstances sont insuffisantes à considérer qu’elle a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu la majorité de son existence en Algérie, où elle dispose nécessairement d’attaches. En outre, aucune des pièces produites à l’instance ne permet de démontrer que, contrairement à ce qu’a considéré le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis, le fils de la requérante ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, ainsi qu’exposé précédemment, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le fils de la requérante, qui était âgé de deux ans lorsqu’il est entré en France et sept ans à la date de la décision attaquée, ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, où il pourra également poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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