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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour obtenir un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité haïtienne, il est entré en France le 28 décembre 2021 lorsqu’il était mineur, qu’il est scolarisé, qu’il a sollicité à sa majorité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit continuer ses études en alternance dans le cadre de son cursus professionnel et doit être en mesure de démontrer la régularité de son séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 18 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 octobre 2004 à Aquin, entré en France selon ses dires le 28 décembre 2021, a été scolarisé au lycée d’Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et a obtenu son baccalauréat technologique en sciences et techniques de laboratoire (spécialité : biochimie-biologie-biotechnologie). A sa majorité, en octobre 2023, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de ce dépôt.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A doit être considéré comme faisant valoir ces circonstances particulières, dans la mesure où, arrivé mineur en France, il a été scolarisé et démontre être dans l’obligation la régularité de son séjour pour continuer ses études supérieures dans le cadre d’une licence professionnelle ce qui implique pour lui de trouver une alternance dans une entreprise.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de
quinze jours, aux fins de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du même code l’autorisant à travailler dans le cadre de ses études.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, aux fins de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du même code l’autorisant à travailler dans le cadre de ses études.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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