Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… Thong demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025-DTEFP-21868 du 17 avril 2025 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder un agrément au titre de la spécialité 311-Transport, manutention magasinage, ensemble la décision par du 21 mai 2025 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de lui délivrer l’agrément sollicité.
Elle soutient qu’elle dispose d’une expérience professionnelle dans l’accompagnement d’action de formation dans de nombreux domaines concernant la santé et la sécurité, notamment dans le levage, le transport et la manutention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 2017-1165/GNC du 23 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante de la Nouvelle-Calédonie et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 novembre 2023, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a agréé Mme Thong en qualité de formatrice d’adultes, pour les spécialités « 333 – Enseignement formation » et « 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité ») » en application de l’article Lp. 545-15 du code de travail de Nouvelle-Calédonie. Souhaitant toutefois bénéficier en plus d’un agrément au titre de la spécialité « 311-Transport, manutention magasinage », elle a présenté une demande en ce sens le 20 mars 2025, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs fait auparavant, laquelle a été rejetée par une décision n° 2025-DTEFP-21868 du 17 avril 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, confirmée sur recours gracieux le 21 mai 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
En vertu de l’article Lp. 545-15 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, pour obtenir un agrément en tant que formateur, le demandeur doit justifier de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de la spécialité visée, avoir suivi une formation portant sur la pédagogie pour adultes et ne pas avoir subi de condamnation pénale pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur. Aux termes de l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté du 23 mai 2017 relatif à l’agrément des formateurs assurant des actions de formation professionnelle continue : « Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande, tous les justificatifs attestant : – de ses titres et qualités et de leur relation avec la ou les spécialités de formation visées par la demande d’agrément, – d’une durée minimale d’expérience professionnelle de trois ans dans chacun des domaines de spécialité ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme Thong, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de son expérience professionnelle complémentaire dans le domaine souhaité. Si la requérante soutient qu’elle dispose d’une expérience professionnelle dans l’accompagnement d’action de formation dans de nombreux domaines concernant la santé et la sécurité, notamment dans le levage, le transport et la manutention, elle n’établit pas par les pièces produites, avoir exercé la spécialité de conduite directe et opérationnelle d’engins de transport ou de levage pendant une durée de trois ans, contrairement aux exigences de l’article Lp. 545-15 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. La circonstance que Mme Thong ait déjà assuré des formations dans ce domaine ne saurait compenser l’absence d’exercice effectif de l’activité de cariste. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que l’autorité administrative a pu estimer qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir l’agrément sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Thong doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Thong est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Thong et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Garde ·
- Manifeste
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Boisement ·
- Étude d'impact
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Directive ·
- Examen ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Garde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marais ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.