Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 septembre 2024 et 31 décembre 2024 sous le n° 2407198, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 19 février 2025 et non communiqué, la société Urba 361, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’autorisation de défricher 4,96 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz, en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la circonstance que la dérogation au titre des espèces protégées n’ait pas encore été accordée ne peut justifier le refus de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ;
— le défrichement en litige n’emporte aucune artificialisation des sols ;
— les dispositions de l’article L. 341-5 8° du code forestier ne sont pas méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2409033, la société Urba 361, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de permis de construire une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus implicite de permis de construire ne pouvait trouver son fondement dans le refus implicite d’autorisation de défrichement dès lors que ce dernier est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Bourret, avocate de la société Urba 361 ;
— les observations de M. B et M. A, représentant le préfet de la Moselle
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, la société Urba 361 a, le 8 novembre 2022, sollicité une autorisation de défrichement portant sur les parcelles cadastrées section 0B n°s 2535, 2539, 2541, 2543 et 2545, d’une superficie totale de 4,96 hectares, situées sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz. La société Urba 361 a, en outre, par une demande déposée le 15 février 2024, demandé que lui soit délivré le permis de construire afférent au projet de centrale photovoltaïque au sol. Ces demandes ont été implicitement rejetées par le préfet de la Moselle. Par les requêtes n° 2407198 et n° 2409033, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, la société Urba 361 demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales de l’écosystème ou au bien-être de la population ; (). ".
3. Le terrain d’assiette du projet consiste en une friche industrielle, caractérisée notamment par la présence d’un ancien crassier. Il ressort des pièces du dossier qu’un processus de recolonisation naturelle de cette friche industrielle s’est ainsi mis en place, ce qui se traduit par la présence de boisements et de végétaux plantés. Par ailleurs, il ressort des éléments figurant dans l’étude environnementale qu’a été relevée la présence d’espèces protégés, telles que le muscardin ou le lézard des murailles, ainsi que d’espèces présentant un intérêt patrimonial élevé ou assez élevé. Cette même étude environnementale relève également que sont présents, dans la zone d’étude du projet, plusieurs types d’habitats biologiques, dont certains présentent une valeur patrimoniale assez élevée. Toutefois, outre que les boisements qui se sont développés sur le site ne font l’objet ni d’une protection ni d’un entretien particuliers, il ressort des pièces du dossier que le secteur considéré ne se trouve inclus dans aucun réservoir de biodiversité, tel qu’une zone Natura 2000 ou une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF). S’il ressort de l’étude d’impact, d’une part, que le site est cependant concerné par les continuités écologiques des milieux aquatiques et humides en raison de la proximité de la Moselle et de ses affluents, dont le ruisseau de la Barche, et qu’a, à cet égard, été identifié un corridor devant être maintenu au nord de la zone d’étude, et, d’autre part, que les boisements situés au niveau de l’ancien crassier et sur le talus situé sur la frange sud de cette même zone d’étude sont de petits espaces boisés participant aux continuités forestières locales à protéger en raison de leur vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que le projet a été affiné afin de tenir compte de ces enjeux. Ainsi, il ressort de l’étude environnementale que les limites de l’emprise de la zone à défricher ont été modifiées, afin de préserver ces deux secteurs ainsi que, plus largement, les zones identifiées comme présentant un fort enjeu pour la préservation des espèces faunistiques et floristiques présentes dans le secteur. Le calendrier ainsi que la mise en œuvre des travaux de défrichement seront, en outre, adaptés aux enjeux écologiques du site. La société requérante s’est, de plus, engagée, ainsi que cela ressort de l’étude d’impact, à procéder, dans le secteur considéré, à des plantations et à un renforcement des haies existantes et à maintenir un îlot de vieillissement au Nord des parcelles, dans la zone identifiée comme incluse au sein du corridor devant être maintenu du fait de sa proximité avec la Moselle et ses affluents. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, de telles mesures rejoignent les recommandations formulées par l’autorité environnementale qui, bien que faisant état de ses réserves quant au projet en litige dans son avis du 27 mars 2024, ne s’y oppose cependant pas. Enfin, l’opération de défrichement en litige n’emporte en elle-même aucune artificialisation des sols et ne peut être utilement invoquée la circonstance que la société requérante n’a pas encore obtenu la dérogation accordée au titre des espèces protégées et prévue par l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, l’absence de cette dérogation n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade de la mise en œuvre du permis de construire. Dans ces conditions, les éléments apportés par le préfet de la Moselle ne remettant pas sérieusement en cause le contenu de l’étude d’impact, la société requérante est fondée à soutenir que le refus d’autorisation de défrichement qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
4. Pour les mêmes motifs, et dès lors que le refus de permis de construire opposé à la société requérante est uniquement fondé sur le refus d’autorisation de défrichement, la société requérante est fondée à soutenir que la décision refusant implicitement de lui délivrer le permis de construire sollicité le 15 février 2024 est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant implicitement d’accorder l’autorisation de défrichement, que la société Urba 361 est fondée à demander l’annulation des décisions implicites du préfet de la Moselle portant refus d’autorisation de défrichement et refus de délivrance d’un permis de construire pour un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
7. Par ailleurs, aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
8. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. D’une part, l’annulation d’un refus d’autorisation n’impliquant en principe pas la délivrance de l’autorisation réclamée mais ayant seulement pour effet de ressaisir l’administration, laquelle a pour unique obligation de se prononcer à nouveau sur la demande, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société Urba 361 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Par ailleurs, et d’autre part, eu égard à ce qui a été rappelé aux points 7 et 8 du présent jugement, dès lors que le motif fondant le refus de délivrance du permis en cause a été censuré et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle, il y a lieu, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de défrichement sollicitée, d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à la société Urba 361 le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Urba 361 d’une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé d’accorder à la société Urba 361 une autorisation de défrichement et un permis de construire pour un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande d’autorisation de défricher sollicitée par la société Urba 361 et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer le permis de construire sollicité par la société Urba 361, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de défrichement préalable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à la société Urba 361 une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Urba 361 et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Eymaron, première conseillère ;
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2407198, 2409033
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