Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2509177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2025 et 17 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle dispose de garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 20 août 2025.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Benachour Chevalier, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 octobre 2004, est entrée en France le 24 septembre 2022. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère d’une enfant, prénommée Jannah, née le 10 octobre 2024, qui a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance le 18 juillet 2025, après son hospitalisation en urgence suite à des convulsions qu’elle a développées après avoir ingéré du cannabis que le compagnon de la requérante avait laissé à sa portée. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance en assistance éducative rendu par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2025 que Mme B… et son compagnon ont obtenu un droit de visite auprès de leur fille qui demeure placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort par ailleurs de cette ordonnance que, selon le service de l’aide sociale à l’enfance, le placement initial de Jannah sans aucun contact avec ses parents a occasionné chez l’enfant une souffrance importante et le service a par ailleurs souligné le bon lien mère/enfant constaté par l’hôpital à la suite de l’accouchement et à l’occasion de l’hospitalisation de l’enfant. Dans ces conditions, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait nécessairement une rupture des liens entre Mme B… et sa fille, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît par suite les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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