Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - référé, 3 juil. 2025, n° 2501769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bleynie-Pegourie, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du préfet de la Vienne en date du 6 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à payer à Me Bleynie-Pegourie une somme de 1 200 euros au titre des frais de défense ;
4°) de donner acte à Me Bleynie-Pegourie de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les deux mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préfectorale le place en situation irrégulière, ce qui l’empêche de travailler et de finir son contrat d’apprentissage ; il va perdre le bénéfice des deux années pendant lesquelles il a travaillé dur et ne pourra pas valider son diplôme de CAP, ce contrat d’apprentissage étant sa seule source de revenus ; la décision litigieuse impacte très fortement sa situation professionnelle ainsi que ses études.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie avant que le préfet prenne sa décision ; la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le comportement de M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public justifiant un refus de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et à l’ensemble des conclusions présentées par le requérant. Il sollicite également le rejet de la demande de condamnation à payer la somme de 1.200 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2501770 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet de la Vienne n’était ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 30 juin, en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Bleynie-Pegourie, représentant M. A, présent à l’audience, qui reprend en développant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité malienne, M. B A né le 1er janvier 2006 est entré en France le 1er janvier 2022. Le 25 janvier 2022, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025. Le 24 février 2025, M. A a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de « mineur confié à l’ASE entre 16 et 18 ans » auprès de la préfecture de la Vienne. Le 5 juin 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. Par décisions du 6 juin 2025, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement du titre de séjour et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour de deux ans. M. A demande la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de deux ans :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond, enregistré le 11 juin 2025 sous le n° 2501770, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à leur suspension sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la condition d’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de mineur confié à l’ASE entre 16 et 18 ans. En outre, la décision en litige a pour effet de placer le requérant, qui séjourne régulièrement en France depuis le mois de mars 2024, dans une situation de précarité administrative et économique, l’empêchant de poursuivre son contrat d’apprentissage qui est sa seule source de revenus. En se limitant à relever que le requérant ne démontre pas être menacé de perdre son emploi ou que celui-ci ne justifierait pas que la décision en litige aurait pour effet de mettre un terme à son contrat d’apprentissage, le préfet de la Vienne n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doit donc être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
8. Au regard de l’ensemble des pièces produites et des débats intervenus à l’audience, il résulte de l’instruction que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile dès lors que le comportement de M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Vienne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M A.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Bleynie-Pegourie en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Vienne du 6 juin 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bleynie-Bégourie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bleynie-Bégourie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501769
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