Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2306030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas présenté d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive 2013/33/UE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Berthaut, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 31 août 2021. Par une décision du 12 avril 2023, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 septembre 2023. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière, conformément à la décision du 15 janvier 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n°2019-02 consultable sur le site internet du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 20 de la directive n°2013/33/UE et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que les motifs évoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles le requérant n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle précise que « Dans cette configuration, et après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale », il ne peut être donné suite à sa demande. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle permettait à l’intéressé d’en comprendre les motifs et de la contester utilement. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’OFII a tenu compte de la circonstance que le requérant ne justifie pas pour quelle raison il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge qui lui a été faite.
6. M. A fait valoir que l’OFII a commis une erreur de droit dès lors que le refus de rétablissement est fondé uniquement sur sa soustraction à ses obligations. Cependant, il ressort de la motivation que la décision a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale et de ses besoins. Il apparaît donc que l’administration a pris en compte la vulnérabilité de M. A avant d’édicter sa décision. Le requérant fait par ailleurs valoir qu’il a expliqué pour quelle raison il n’avait pas satisfait à son obligation. Toutefois, le motif invoqué tenant au fait qu’il ne souhaitait pas retourner en Autriche n’est pas un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti comme l’a relevé l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, si l’intéressé fait valoir être dans une situation de précarité et de vulnérabilité eu égard à son âge, à la circonstance qu’il soit isolé, sans domicile, sans revenu et endetté, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son profit.
7. Le requérant se prévaut également de l’article 20 et de l’article 22.1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Cependant, cette directive a été transposée en droit interne. Ainsi, à supposer que le requérant, en citant ces articles dans ses développements sur le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306030
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