Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mars 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025, par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé son placement à l’isolement du 3 février au 3 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxe, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est impératif qu’il puisse bénéficier d’une extraction, afin d’être entendu par la juridiction ; l’article du code pénitentiaire soumettant la comparution du prisonnier, non à l’ordre du juge, mais à celui du préfet est inconstitutionnel ;
— la requête est recevable dès lors qu’une requête au fond a été déposée contre la décision dont il est demandé au tribunal de suspendre l’exécution ;
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, compte tenu des conséquences connues d’un placement à l’isolement sur l’état physique et psychique des détenus ; cette condition d’urgence est présumée et aucun motif d’ordre et de sécurité n’est en l’espèce de nature à renverser cette présomption ;
— il appartient au tribunal, en application notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de contrôler les motifs de la décision d’isolement attaquée, et de les soumettre au débat contradictoire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. l’auteur de la décision était incompétent ; il n’est pas justifié de ce que la publicité de la délégation de signature aurait été suffisante pour lui être opposable ;
. la décision est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire n’ayant pas produit un rapport motivé, comme exigé par cet article ;
. il n’est pas établi que ses observations auraient été recueillies avant la prolongation de son placement à l’isolement, comme l’exigent les dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
. il n’est pas établi que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement, qui devait être recueilli en vertu de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, ait porté sur l’éventualité de contre-indications psychiques à la prolongation de son isolement ;
. la décision en litige méconnaît l’article L. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et pour la sécurité de l’établissement ;
. cette décision est en réalité une sanction prononcée en rétorsion des procédures qu’il a engagées dans le passé contre l’administration pénitentiaire pour faire valoir ses droits et se plaindre de ses conditions de détention ;
. cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle met gravement en danger son état psychologique sans être nécessaire au maintien de la sécurité de l’établissement ;
. au demeurant, il appartient au juge de se livrer à un contrôle normal de la mesure de maintien d’un détenu à l’isolement et de constater, en l’espèce, une erreur d’appréciation, compte tenu de l’absence de recherche d’équilibre entre les conséquences de cette mesure sur sa situation et les nécessités de l’ordre et de la sécurité et compte tenu de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
. la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas caractérisée, en raison des circonstances particulières liées tant au profil pénal qu’au parcours pénitentiaire de M. B et à la nécessité de préserver l’ordre public au sein du centre de détention de Saint-Mihiel ;
— aucun des moyens invoqués ne soulève de doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2400486 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que :
. la décision du 3 février 2025 en litige a été prise sans consultation préalable du juge de l’application des peines ;
. il n’y avait pas lieu de prolonger le placement de M. B sur la base des faits qui ont donné lieu à un compte rendu d’incident le 28 février 2025, dès lors que ces faits ont déjà conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 mars 2025 à 11 heures 17.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel depuis le 20 janvier 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025, par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé son placement à l’isolement du 3 février au 3 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux du 3 février 2025 prolongeant le placement de l’intéressé à l’isolement du 3 février au 3 mai 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la justice, garde des sceaux et à Me David.
Copie en sera adressée au centre de détention de Saint-Mihiel.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2500487
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