Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2310596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme D… A… B… divorcée C…, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours et la décision du préfet de police du 14 novembre 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit toutes les autres conditions pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… divorcée C…, ressortissante marocaine, demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre la décision du préfet de police du 14 novembre 2022 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que l’annulation de cette décision. La décision ministérielle s’étant substituée à la décision préfectorale en raison de l’effet du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre cette décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
3. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut d’allégeance avec la France propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel manque d’allégeance, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2001 à l’âge de 17 ans où elle a suivi des études supérieures l’ayant conduit à obtenir un master en management et commerce international en 2007 et qu’elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis 24 janvier 2020 sur un emploi « d’assistante vice-présidente Compliance » au sein de la First Abu Dhabi Bank, banque émiratie de droit étranger inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris. Alors que Mme C…, qui n’est pas originaire de ce pays, fait valoir sans être contestée n’y avoir aucun lien familial ou privé, n’avoir jamais voyagé aux Emirats Arabes Unis, n’effectuer aucun déplacement à l’étranger dans le cadre de son exercice professionnel et ne pas traiter de dossiers sensibles des Emirats liant la France, le seul fait que son contrat de travail mentionne qu’elle exerce ses fonctions d’assistante en toute diligence et loyauté ne suffit pas à établir qu’elle entretient avec ce pays un lien qui n’est pas compatible avec l’allégeance française. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour ce motif, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… divorcée C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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