Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2306349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2023 et le 5 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a prononcé son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de mettre fin à ce placement à l’isolement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son caractère nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était écroué au sein de la maison centrale d’Ensisheim entre le 29 novembre 2021 et le 6 février 2024. Par une décision du 17 juillet 2023, dont il demande l’annulation, la cheffe d’établissement a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, la directrice adjointe de la maison centrale d’Ensisheim, qui a signé la décision contestée, était habilitée pour le faire par un arrêté du 1er mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate, contrairement à ce que soutient M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu connaissance, le 13 juillet 2023 à 8 heures, des motifs de la mesure de placement à l’isolement envisagée à son égard, du déroulement de la procédure et du délai dont il disposait pour préparer ses observations. D’autre part, si le détenu doit être mis à même de consulter les éléments de la procédure, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que son dossier lui soit communiqué, ni qu’il puisse en conserver une copie. Dans ces conditions, M. B… ayant été mis en mesure d’exercer les droits qu’il tire des dispositions de l’article R. 213-8 du code pénitentiaire précité, le moyen tiré de ce que la décision de mise à l’isolement serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, le caractère provocateur et menaçant de son comportement à l’encontre des agents pénitentiaires, comme des autres détenus, est attesté par la fiche d’observations rédigées par les surveillants de la maison centrale, produite en défense, et dont le contenu, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, n’est pas contesté par l’intéressé.
D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le placement à l’isolement de M. B… était justifié par les risques encourus pour sa propre intégrité physique, en raison des velléités d’agression à son encontre de la part des autres personnes détenues. M. B…, qui ne peut utilement soutenir que la mesure en litige est dénuée de tout lien avec la sécurité de l’établissement ou des autres détenus, ne conteste pas ces velléités, ni même l’agression par d’autres détenus en cour de promenade dont il a fait l’objet le 6 juillet 2023. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son placement à l’isolement est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère nécessaire de la mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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