Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 20 février 2026, Mme D… C…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° A2025 145083 du 27 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l’a radiée du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de Mme C….
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué dès lors que l’autorité administrative a décidé la radiation du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects d’un agent qui ne peut en être membre, eu égard à sa position d’agent détaché.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, attachée du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, a été accueillie en détachement, dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à compter du 15 août 2023 pour une durée de deux ans pour exercer les fonctions de secrétaire générale au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nouvelle-Calédonie (DRNC). Par un arrêté du 27 mai 2025 du directeur général des douanes et droits indirects, Mme C… a été radiée des cadres du corps des personnels de catégorie A de la DGDDI, à compter du 15 août 2025. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. B… A…, chef du département « exploitation carrière et spécialité » au centre de services des ressources humaines, signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’une décision du 10 janvier 2025 du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine pour les actes pris dans le cadre de la délégation de gestion administrative résultant de la convention du 30 juin 2016. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il sera précisé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que le non-renouvellement du détachement d’un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie, lequel ne constitue notamment pas le refus d’un avantage qui constitue un droit, devrait faire l’objet d’une motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que l’édiction de l’arrêté du 27 mai 2025 aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire au titre des droits de la défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que cette mesure serait constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que le non-renouvellement du détachement d’un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie devrait être précédé des garanties invoquées. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de non-renouvellement devant seulement être justifiée par l’intérêt du service. L’administration dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer que si l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative est entachée d’erreur manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa prise de fonctions le 15 août 2023, les relations entre Mme C…, par ailleurs assistante de prévention, et ses deux subordonnés directs se sont rapidement dégradées. Si l’un d’entre eux peut être regardé comme étant largement responsable par son comportement, et a multiplié les arrêts de travail pour maladie en raison d’une situation de mal-être au travail avant d’être affecté dans un autre service à partir du 15 novembre 2023, les relations n’en ont pas moins été tendues avec l’autre qui a son tour a reçu une nouvelle affectation le 8 janvier 2024. Les deux nouvelles agentes recrutées pour servir sous la direction de la requérante ont néanmoins émis chacune une fiche de signalement à son encontre les 31 mars 2025 et 7 avril 2025, faisant état d’un style de management cassant et dévalorisant, à l’origine de souffrance et de mal-être au travail, ce qui est corroboré notamment par des échanges de courriels produits. Mme C… a, de son côté, adressé le 26 mai 2025 quatre fiches de signalement, dont deux visant ces mêmes subordonnées et deux autres ses supérieurs hiérarchiques, avant d’en adresser une cinquième le 20 juin 2025 mettant en cause la directrice par intérim, lesquelles fiches ont été transmises à l’échelon national en vue de leur traitement. Il n’est pas contesté que l’entretien de celle-ci avec le médecin et la psychologue du travail le 8 avril 2025 a révélé qu’elle-même souffrait du climat délétère qui régnait sur le lieu de travail et qu’à cette occasion il lui a été conseillé de mettre fin à son détachement, l’intéressée étant depuis lors placée en position de congé de maladie. Enfin, si Mme C… se prévaut de l’attribution d’une compensation exceptionnelle, elle a bénéficié du montant le plus bas octroyé par la DRNC et la lettre de félicitations du haut-commissaire en date du 30 décembre 2024 qu’elle produit a été adressée à tous les agents de la DRNC ayant réalisé au moins une journée d’aide au sein de leur service dans le cadre de la gestion de la crise liée aux émeutes déclenchées à compter du 13 mai 2024. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt du service dont le bon fonctionnement était affecté par le comportement de Mme C… vis-à-vis tant des agents placés sous son autorité que de sa hiérarchie sans remise en cause de sa part, et quand bien même le directeur régional alors en poste a émis le 28 janvier 2025 un avis favorable au renouvellement de son détachement, qu’elle a donné satisfaction dans sa manière de servir dans ses fonctions antérieures à la direction de services fiscaux et qu’il ne peut être exclu qu’elle se soit heurtée à une certaine hostilité de la part d’autres collègues en raison de son absence d’appartenance à l’administration des douanes, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que l’administration des douanes a pu décider de ne pas renouveler le détachement de Mme C… et de la remettre à la disposition de son administration d’origine.
En cinquième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la mesure mettant fin au détachement de Mme C… est exclusivement motivée par l’intérêt du service et qu’elle ne traduit aucune intention de la poursuivre. Elle ne présentait pas, dès lors, le caractère d’une sanction déguisée.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tenant à ce que le but réellement poursuivi par la mesure attaquée n’était pas d’assurer la bonne marche du service public mais de préserver la tranquillité de la hiérarchie, n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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