Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Gimi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, la SARL Gimi demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie refusant de lui attribuer au titre du mois d’août 2024 l’aide financière prévue par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
Il soutient que la décision est illégale dès lors que si elle a été radiée du Ridet, elle a fait l’objet d’une scission en deux nouvelles sociétés et son actif et son passif ont été repris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, gérant de la SARL Gimi.
Considérant ce qui suit :
La SARL Gimi, qui avait pour activité principale la maintenance industrielle, a été scindée en deux sociétés à compter du 31 décembre 2023, la société Lavoisier R1 et la SARL Gimi, distincte, laquelle l’a absorbée par fusion-absorption. Le 30 octobre 2024, M. A…, agissant en qualité de gérant de la SARL Gimi initiale a présenté une demande d’aide pour le mois d’août 2024 au titre du dispositif prévu par le décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2025 dont la SARL Gimi demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie : « Au sens du présent décret : / 1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; / 2° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 : « I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet et août 2024. / Un arrêté du ministre chargé de l’économie peut prolonger la période d’éligibilité et la période de dépôt des demandes. / II. – Sont éligibles à l’aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : / 1° Elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ; / 2° Elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET) ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne ».
Pour refuser d’accorder à la SARL Gimi initiale le bénéfice de l’aide sollicité, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’elle avait été radiée du répertoire d’identification des entreprises et des établissements (Ridet) le 30 décembre 2023. La société requérante, qui ne le conteste pas, ne peut utilement soutenir que l’actif et le passif ont été repris par la ou les nouvelles sociétés, ou que les deux nouvelles structures ne pouvaient prétendre au bénéficie de l’aide au motif que la procédure n’avait été finalisée que le 14 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gimi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gimi ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2024-512 du 6 juin 2024
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