Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2515856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 octobre 2025, formé à l’encontre de la décision implicite par laquelle sa demande de prise en charge au titre de l’article L 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, présentée le 4 juin 2025.
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros HT à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, dire que la somme de 1 500 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, et que la décision contestée est susceptible de la placer dans une situation de précarité et de compromettre le suivi de son projet d’insertion professionnelle, bien que bénéficiant d’un hébergement provisoire et d’un suivi social de la part d’une structure d’urgence qui n’a pas vocation à pallier la défaillance du département, alors notamment qu’elle doit effectuer plusieurs démarches à bref délai pour régulariser sa situation administrative ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle procède d’une application erronée des dispositions de l’article L 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, étant isolée et sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de le requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
- la loi du 10 juillet 1991
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 9h, M. Tukov a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Rudloff, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et insiste sur l’isolement de la requérante ;
- Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, reprend ses écritures et insiste sur l’aide apportée par le père de l’enfant et la volonté de vie commune avec la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par jugement du 11 décembre 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille a confié Mme A…, ressortissant guinéenne née le 14 février 2007 à l’aide sociale à l’enfance, jusqu’au 14 février 2025, date de sa majorité. Elle a conclu un contrat jeune majeur valable du 14 février 2025 au 31 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juin 2025. Elle a accouché de l’enfant Kadiatou le 21 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 octobre 2025, formé à l’encontre de la décision implicite par laquelle sa demande de prise en charge au titre de l’article L 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, présentée le 4 juin 2025.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : « (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) »
5. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Sur l’urgence :
7. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
8. En l’espèce, en dépit de la circonstance que la requérante bénéficie d’un hébergement d’urgence renouvelé mensuellement et qu’avec l’aide des services sociaux, elle réalise certaines démarches administratives, la carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, qui a vocation à bénéficier de l’intégralité du champ d’application d’un contrat jeune majeur et à ne pas rester dans une situation précaire, caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
9. En l’état de l’instruction, au regard notamment de la situation d’isolement et de la précarité financière de la requérante qui résulte de l’analyse des différentes notes sociales versées aux débats et notamment les deux plus récentes, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
10. La présente décision implique qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Me Rudloff en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 octobre 2025, formé à l’encontre de la décision implicite par laquelle sa demande de prise en charge au titre de l’article L 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, présentée le 4 juin 2025, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives.
Article 4 : Le département des Bouches du Rhône versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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