Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2401457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Roilette du cabinet DGR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil prise le 15 janvier 2024 par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de leur suspension, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 25 mai 1993, dit être entré en France en janvier 2018. Il a alors présenté une demande d’asile et a accepté le 3 mai 2018 les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Celles-ci ont été suspendues le 20 juillet 2020 en raison du fait que M. B A ne s’était pas rendu aux entretiens relatifs à sa demande d’asile. Le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le directeur de l’OFII a opposé le 15 janvier 2024 une décision de refus. M. B A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. En l’espèce, M. B A ne conteste pas s’être abstenu de se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué les 3 et 22 juin 2020 dans le cadre de sa demande d’asile. S’il indique que son absence était justifiée par les restrictions de déplacement pendant la crise liée au COVID-19, il n’apporte aucune précision permettant de justifier que ces restrictions l’auraient mis dans l’impossibilité, à deux reprises, d’honorer les convocations des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a été rejoint en France par sa femme et leurs quatre enfants mineurs en 2023, et que son épouse a donné naissance à leur cinquième enfant en 2024. Il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié permettant d’apprécier la situation dans laquelle sa famille se trouvait, selon ses déclarations, à la date de la décision attaquée alors qu’il ressort de ses déclarations qu’elle bénéficiait d’un hébergement dans un hôtel social. Dans ses conditions, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. B A.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401457
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Exécution
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Carte de paiement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- École maternelle ·
- Scolarisation ·
- Délai ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Père ·
- Disposer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Plan ·
- Construction ·
- L'etat
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Travailleur ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Plateforme ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.