Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2107863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Puy de Maupas, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté n°2021-160 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation de réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public ;
— l’avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— l’arrêté n°2021 -161 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a rejeté sa demande de permis de construire ;
— l’arrêté du 11 octobre 2021 portant retrait du précédent arrêté et rejet de la même demande ;
— l’avis défavorable du préfet de la Drôme du 25 août 2021 ;
— l’avis défavorable du 20 août 2021 de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
2°) d’enjoindre au maire de Mirabel aux Baronnies de lui délivrer l’autorisation de travaux et le permis de construire sollicités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirabel aux Baronnies et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration d’établir que l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée préalablement au refus d’autorisation de travaux en litige est intervenu dans des conditions régulières ;
— en émettant un avis défavorable, cette commission a nécessairement commis une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de l’avis émis par cette commission entache le refus d’autorisation de travaux d’illégalité ;
— le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis de cette commission ;
— le refus d’autorisation de travaux n’est pas motivé en droit ;
— ce refus méconnaît l’arrêté du 20 avril 2017 ;
— ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il appartient à l’administration d’établir que l’avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, consultée préalablement au refus de permis de construire en litige, est intervenu dans des conditions régulières ;
— cet avis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il appartient à l’administration d’établir que l’avis du préfet de la Drôme, consulté préalablement au refus de permis de construire en litige, est intervenu dans des conditions régulières ;
— dès lors que cet avis est défavorable, il est nécessairement entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet de la Drôme n’a pas examiné sa demande sur le fondement du 2°) bis de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme alors qu’elle remplit les conditions fixées par ce texte ;
— les arrêtés du 16 septembre et 11 octobre 2021 portant refus de permis de construire ont été signés par une autorité incompétente ;
— l’illégalité de l’avis du préfet de la Drôme entache ces deux refus d’irrégularité ;
— le maire de Mirabel aux Baronnies n’a pas examiné sa demande sur le fondement du 2°) bis de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme alors qu’elle remplit les conditions fixées par ce texte.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l’avis conforme défavorable du préfet de la Drôme du 25 août 2021, l’avis défavorable de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, ces avis n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’un tel recours (CE, 26 octobre 2001, n°216471) ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 septembre 2021 portant refus de permis de construire, cette décision ayant été retirée de l’ordonnancement juridique par l’arrêté du 11 octobre 2021 ;
— l’inopérance des moyens dirigés contre l’arrêté du 11 octobre 2021, le maire de Mirabel aux Baronnies étant en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable émis par le préfet de la Drôme le 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Wlazlak, secrétaire générale de la commune de Mirabel aux Baronnies.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un premier refus de permis de construire, l’EARL Le Puy de Maupas a déposé, le 7 mai 2021, une nouvelle demande de permis en vue de la construction d’un bâtiment destiné à accueillir, au rez-de-chaussée, une salle de réunion et de réception de groupes, à l’étage, un gîte touristique et en sous-sol, un espace de stockage et de stationnement sur des parcelles cadastrées G n° 992, 396 et 397 situées sur le territoire de la commune de Mirabel aux Baronnies (Drôme). L’intéressée a également présenté une demande d’autorisation de travaux au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 16 septembre 2021 par lesquels le maire de cette commune a rejeté ses demandes, de l’arrêté du 11 octobre 2021 qui s’est substitué au refus de permis de construire du 16 septembre 2021 ainsi que de plusieurs avis émis par le préfet de la Drôme, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir des avis émis par le préfet de la Drôme, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :
2. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par l’EARL Le Puy de Maupas contre l’avis du préfet de la Drôme du 25 août 2021, l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2021-160 du 16 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif aux caractéristiques des sanitaires : « I. () Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. () / II. – Caractéristiques minimales : / Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes : / 1° Caractéristiques dimensionnelles : / Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes : / () – il comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte ».
4. Les dispositions précitées n’interdisent pas l’aménagement de l’espace de manœuvre qu’elles imposent à l’extérieur des sanitaires. Par ailleurs, aucune disposition de l’arrêté du 20 avril 2017 ne prohibe les tablettes amovibles. Par suite, en refusant pour ces deux motifs l’autorisation de travaux sollicitée par l’EARL Le Puy de Maupas, le maire de Mirabel aux Baronnies a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°2021-160 du 16 septembre 2021 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2021-161 du 16 septembre 2021 :
6. L’arrêté du 11 octobre 2021, intervenu avant enregistrement de la requête de l’EARL Le Puys de Maupas, a retiré de l’ordonnancement juridique l’arrêté n°2021-161 et n’est contesté par l’intéressé qu’en tant qu’il porte réitération du rejet de sa demande de permis de construire. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de cette société contre l’arrêté n°2021-161 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 octobre 2021 :
7. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration de prouver que l’avis du préfet de la Drôme du 25 août 2021 a été émis dans des conditions régulières et que, parce que négatif, cet avis serait « nécessairement entaché d’erreur manifeste d’appréciation », l’EARL Le Puy de Maupas n’invoque des moyens assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. () ». Il résulte de ces dispositions que la dérogation à l’interdiction d’implanter des constructions dans les parties urbanisées de la commune qu’elles instituent n’est applicable que lorsque les constructions en cause sont nécessaires aux activités cumulatives de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles.
9. En l’espèce et d’une part, si le préfet de la Drôme n’évoque pas, dans l’avis qu’il a émis le 15 août 2021, le 2° bis de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il doit être regardé comme complétant sur ce point son avis dans ses écritures en défense. D’autre part, comme exposé au point 1, le projet de la requérante consiste en l’édification d’un bâtiment destiné à accueillir, au rez-de-chaussée, une salle de réunion et de réception de groupes en vue d’organiser des dégustations de vin, à l’étage, un gîte touristique et en en sous-sol, un espace de stockage et de stationnement. Une telle construction ne contribue donc ni à la transformation ni au conditionnement de produits agricoles et ne rentre pas, pour ce motif et conformément à l’analyse du préfet de la Drôme, dans le champ des dispositions précitées.
10. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.
11. Pour les motifs exposés aux points 7 à 9, les moyens invoqués par l’EARL requérante contre l’avis du préfet de la Drôme du 25 août 2021 doivent être écartés. Cet avis étant conforme, le maire de Mirabel aux Baronnies était tenu, par application des dispositions citées au point 10, de le suivre. Cette situation de compétence liée rend inopérants tous les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 11 octobre 2021. Ces derniers doivent donc être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par l’EARL Le Puy de Maupas contre l’arrêté du 11 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation prononcée au point 5 n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Mirabel aux Baronnies de délivrer à la société requérante un permis de construire. Par ailleurs, sa demande de permis de construire a été rejetée et le présent jugement rejette ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce refus. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Mirabel aux Baronnies de lui délivrer l’autorisation de travaux qu’elle avait sollicitée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Ainsi qu’en dispose l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté n°2021-160 du 16 septembre 2021 a été pris par le maire de la commune de Mirabel aux Baronnies au nom de l’Etat. Par suite, l’annulation prononcée au point 5 ne confère pas à la commune de Mirabel aux Baronnies la qualité de partie perdante dans l’instance. Le surplus des conclusions de l’EARL Le Puys de Maupas étant rejeté, les conclusions qu’elle présente contre la commune de Mirabel aux Baronnies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions que l’EARL Le Puys de Maupas présente à l’encontre de l’Etat sur le même fondement du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2021-160 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a rejeté la demande de l’EARL Le Puy de Maupas tendant à obtenir l’autorisation de réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le Puy de Maupas, au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique et à la commune de Mirabel aux Baronnies.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107863
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