Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se marier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’objet et les conditions du séjour ont été justifiées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes pour financer les frais de son séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 16 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 2 décembre 1998, a sollicité un visa de court séjour, pour se marier, auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores), laquelle a rejeté sa demande le 25 avril 2024. Par une décision implicite, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 28 mai 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite du sous-directeur des visas, née le 28 juillet 2024, s’est substituée à la décision du 25 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores). Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite du sous-directeur des visas et, d’autre part, que les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l’autorité consulaire à Moroni (Comores). Cette décision se fonde sur quatre motifs tirés de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiées, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables, que les preuves de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence ne sont pas fournies et qu’enfin, il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa de court séjour afin de se marier le 20 avril 2024 avec Mme C…, ressortissante française. Si M. A… produit des billets d’avion aller et retour correspondant aux dates du séjour envisagé de janvier à avril 2024, ainsi qu’une attestation d’emploi au sein d’une entreprise comorienne, en qualité d’agent commercial depuis 2021, des bulletins de paie et une attestation de solde bancaire estimé à 2 500 euros, le requérant n’apporte aucune précision quant à ses attaches familiales, sociales ou d’éventuelles possessions immobilières aux Comores. Dans ces conditions, et, eu égard par ailleurs à la présence en France de sa future épouse, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif.
Eu égard à la nature du visa sollicité, et alors qu’il n’est pas allégué que les concubins sont dans l’incapacité de se rencontrer à l’étranger, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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