Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2301933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société à responsabilité limitée « Parc », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution de la somme versée au titre de la taxe d’aménagement mise à sa charge pour un montant total de 264 450 euros, avec intérêts moratoires calculés sur la période du 18 janvier 2018 jusqu’à la date du remboursement effectif de la somme susmentionnée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la préfecture des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes) a commis une erreur de fait en considérant que le permis de construire n° PC0600413A0081, délivré le 27 février 2014 avait reçu un commencement d’exécution.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit ;
1. Le 27 février 2014, la commune d’Antibes-Juan-Les-Pins a accordé à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») Parc un permis de construire n° PC0600413A0081, sur les parcelles CP0285 et CP0286, pour la démolition de l’ « hôtel Plaza » et d’une piscine, la construction d’un ensemble hôtelier, d’une piscine et d’un parking sous-terrain sur quatre niveaux comprenant 93 places, l’extension et la réhabilitation de l’ « hôtel du Parc » et le réaménagement des espaces verts. Le 12 septembre 2019, la commune d’Antibes-Juan-Les-Pins a accordé à la société requérante un permis de démolir n° PD0600419A0024, pour la démolition partielle du bâtiment sur la parcelle CP0286 et la démolition totale des bâtiments sur les parcelles CP0284, 0285, 0287, 0288 et 0290. En 2018, la SARL Parc a procédé au paiement de la somme de 264 450 euros mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement établie au titre du permis de construire n° PC0600413A0081. Ladite société a formé une réclamation auprès du centre des finances publiques d’Antibes afin d’obtenir la restitution de la somme de 264 450 euros susmentionnée dès lors que le permis de construire délivré le 27 février 2014 n’avait reçu aucun commencement d’exécution. Par décision du 23 février 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que des travaux objets du permis de construire n° PC0600413A0081 susmentionné ont été exécutés. Par sa requête, la SARL Parc demande au Tribunal d’ordonner la restitution de la somme versée au titre de la taxe d’aménagement mise à sa charge pour un montant total de 264 450 euros, avec intérêts moratoires calculés sur la période du 18 janvier 2018 jusqu’à la date du remboursement effectif de la somme susmentionnée.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin de restitution de la somme de 264 450 euros :
4. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 28 juin 2017, fait générateur de la taxe litigieuse : « Les opérations () de construction () et d’agrandissement des bâtiments () donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Et aux termes de l’article L. 331-30 dudit code : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / () ".
5. Pour l’application des dispositions précitées, seuls les redevables n’ayant entrepris aucuns travaux de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire. En cas d’exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une restitution, également partielle, de l’impôt acquitté, d’obtenir une modification de l’autorisation de construire initiale.
6. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle n’a jamais donné suite au permis de construire n° PC0600413A0081 délivré le 27 février 2014, qui prévoyait notamment la démolition de la piscine située sur la parcelle CP 0286, aux motifs qu’elle n’a entrepris aucuns travaux de construction ni de démolition. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la démolition de la piscine en cause a bien été réalisée et qu’elle a été constatée par deux agents assermentés de la direction de l’urbanisme de la ville d’Antibes dans leur rapport d’enquête du 20 février 2023. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le permis de démolir n° PD0600419A0024 délivré le 12 septembre 2019 prévoyait, entre autres, la démolition partielle des bâtiments situés sur la parcelle CP 0286, à savoir les ailes est et ouest, mais ne concernait pas la piscine située sur cette même parcelle. En outre, la circonstance selon laquelle la démolition de cette piscine serait intervenue postérieurement à l’année 2019 est sans incidence sur l’objet du présent litige, dès lors que le permis de démolir ne concernait pas ladite piscine et que sa délivrance n’avait pas pour effet d’abroger le permis de construire n° PC0600413A0081, dont la caducité n’a été reconnue que le 22 février 2023, date de l’attestation de caducité établie par le maire d’Antibes Juan-les-Pins. Dans ces conditions, les travaux de démolition de la piscine située sur la parcelle CP 0286, en application du permis n° PC0600413A0081 étant intervenus antérieurement à la caducité dudit permis, c’est à bon droit que la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a considéré que le permis n° PC0600413A0081 avait été, au moins partiellement, exécuté, la démolition de la piscine ayant été réalisée dans le cadre de l’exécution du permis du 27 février 2014. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Parc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Parc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Parc et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2301933
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