Annulation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 déc. 2022, n° 2000330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 février 2020 et le 2 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Dubourdieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Nay a mis fin à son stage en qualité d’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2020 et l’a radiée des effectifs et des cadres ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Nay d’établir un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés au regard du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la communauté de communes du pays de Nay à lui payer la somme de 24 589,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Nay une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la communauté de communes du pays de Nay, représentée par Me Gil-Fourrier et Me Cros, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, l’arrêté attaqué ayant été retiré, et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de sa requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () .".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par l’arrêté attaqué du 10 décembre 2019 le président de la communauté de communes du pays de Nay a mis fin au stage de Mme A en qualité d’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2020 et l’a radiée des effectifs et des cadres. Toutefois, par un arrêté du 22 octobre 2020, pris en cours d’instance, cette même autorité a retiré cette décision. A la date de la présente ordonnance ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a présenté auprès de la communauté de communes du pays de Nay une demande préalable de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, conformément aux dispositions précitées de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que le contentieux n’est pas lié et que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes du pays de Nay doit être accueillie. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. La communauté de communes du pays de Nay n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Nay, sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du pays de Nay.
Fait à Pau, le 12 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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