Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme E et M. C, agissant au nom de leurs enfants A C et D B , représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2025, par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer les conditions matérielles ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la notification de la décision est irrégulière ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922 et R. 922.17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. C, agissant au nom de leurs enfants A C et D B, ressortissants ivoiriens, ont fait l’objet le 2 janvier 2024 d’une décision du directeur territorial de l’OFII de Paris portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Ils demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur . » Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3.Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée comporte la mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dont l’OFII a fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que la cessation des conditions matérielles d’accueil est justifiée par la circonstance que les intéressés ont refusé une proposition d’hébergement. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle des intéressés ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Les requérants soutiennent que l’OFII a commis une erreur sur la composition de la famille, et commis ainsi une erreur de fait et une erreur de droit en leur octroyant un logement pour trois au lieu de quatre personnes. Toutefois, dans le recours fait devant le tribunal administratif de Paris le 29 novembre 2024 contre la première décision de l’OFII, au terme duquel il a été enjoint à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil et de leur fournir un hébergement, les requérants ont déclaré agir au nom de leur seule fille A, née le 27 août 2024. Ils soutiennent avoir refusé l’hébergement proposé car ce dernier ne tenait pas compte du fait que la famille comprenait également l’enfant D B, né en 2012. Or les requérants ne versent au dossier aucune preuve de filiation pour cet enfant, scolarisé pourtant depuis au moins décembre 2024, et n’ont pas averti l’OFII d’une modification de la composition de la famille. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’OFII a commis une erreur de fait et une erreur de droit.
5. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6.En l’espèce, les documents produits ne permettent pas d’estimer que la partie requérante se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que la décision attaquée aurait sur sa situation personnelle des conséquences d’une particulière gravité, alors même que la famille bénéficie du soutien d’associations caritatives. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises par l’OFII doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. C, agissant au nom de leurs enfants A C et D B, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E et M. C, agissant au nom de leurs enfants A C et D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à M. C, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502000/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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