Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2304979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Merll, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable dès lors que le requérant ne s’est pas vu opposer de décision de refus d’admission au séjour dès lors que son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…). ». L’annexe10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, doit être fourni dans tous les cas un justificatif de domicile datant de moins de six mois.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour introduite par M. B… au motif que son dossier était incomplet en l’absence de l’extrait d’acte de naissance ou de la copie intégrale d’acte de naissance apostillé ou légalisé, le cas échéant, traduits par un traducteur interprète agréé près une cour d’appel en France, et d’un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas avoir effectivement présenté au préfet de la Moselle un dossier complet au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la lettre du 3 février 2023 en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le 14 octobre 2022, date de la lettre par laquelle M. B… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle aurait prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par la voie postale. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 6, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer la demande irrégulièrement présentée par M. B… ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de même que celles présentées sous le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Plan ·
- Construction ·
- L'etat
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Travailleur ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Plateforme ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Pièces
- Visa ·
- Comores ·
- Etats membres ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Volonté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Rétablissement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Taxe d'aménagement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Restitution ·
- Responsabilité limitée ·
- Biodiversité
- Avis ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.