Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2025, le 27 janvier 2026 et le 1er avril 2026, M. A… Jean, représenté par Me Grand-Jean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire le 9 juillet 2021 rendu préalablement à l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé son intégration dans le corps des cadres techniques de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa candidature à la promotion au grade principal du corps des cadres d’exploitation de l’OPT-NC ;
3°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’examiner et de déterminer la nature des pathologies dont il est atteint, de dire si ces pathologies sont directement ou indirectement imputables aux conditions de travail et au stress professionnel subis dans le cadre de ses fonctions, de préciser l’existence, la nature et l’étendue des séquelles fonctionnelles actuelles et d’évaluer les préjudices corporels subis, y compris le cas échéant le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
4°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 000 francs CFP, à valoir exclusivement sur la réparation de son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
5°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 7 560 944 francs CFP et de réserver les autres postes de préjudices qui pourraient se révéler après la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables que sa demande indemnitaire présentée le 18 décembre 2025 a été faite avant que le tribunal ne se prononce et a fait l’objet d’une décision de rejet le 20 février 2026, ce qui a régularisé sa requête sur ce point ;
- l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2021 peut être invoquée par la voie de l’exception contre la décision du 19 juin 2025 dès lors qu’ils forment une opération complexe sans qu’y fasse obstacle le caractère définitif du premier ;
- l’avis de la commission administrative paritaire du 9 juillet 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’entretiens périodiques au titre d’un stage probatoire afin d’évaluer sa situation en méconnaissance du principe d’égalité et que sa manière de servir n’a pas fait l’objet d’une appréciation effective et objective de sa manière de servir ;
- la décision du 19 juin 2025 est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2021 résultant de l’illégalité de l’avis de la commission administrative partitaire du 9 juillet 2021 ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté prévues par la délibération du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie compte tenu des irrégularités commises dans la gestion de sa carrière ;
- l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2021 et de la décision du 19 juin 2025, d’une part, et la gestion défaillante de son dossier résultant de l’absence de son évaluation pendant son stage probatoire, et le défaut de protection à raison du fait de l’avoir laissé entre 2014 et 2017 subir un stress professionnel extrême avec une dégradation de son état de santé, d’autre part, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- la Nouvelle-Calédonie, en sa qualité d’autorité statutaire et décisionnaire ne peut utilement se prévaloir de la carence de l’OPT-NC ;
- les fautes commises ont porté atteinte à la continuité de sa carrière et il a subi un préjudice professionnel correspondant à une perte de chance d’avancement d’un montant de 596 658 francs CFP, un préjudice financier correspondant à des pertes de traitements et de primes d’un montant de 6 364 286 francs CFP, un préjudice résultant d’un déclassement de fonctions estimé à 360 000 francs CFP, un préjudice résultant de l’absence de suivi statutaire estimé à 240 000 francs CFP ;
- il souffre d’une pathologie ophtalmologique objectivée depuis 2017, dont la causalité avec le stress professionnel qu’il subit a été confirmé médicalement et il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue réelle de son préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 novembre 2025 et le 5 mars 2026, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 10 août 2021 en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis du 9 juillet 2021 qui constitue un acte préparatoire ;
- la requête n’a pas été précédée d’une réclamation préalable ;
- les conclusions communes de la requête tendant à la fois à l’annulation de l’avis du 9 juillet 2021 et de l’arrêté du 19 juin 2025 sont irrecevables en ce que les deux actes ne présentent pas de lien suffisant ;
- la demande d’expertise ne présente aucun caractère utile ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2026, l’OPT-NC, représenté par la SELARL Royanez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. Jean de la somme de 320 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis du 9 juillet 2021 qui constitue un acte préparatoire sans que l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021 ne soit demandée ;
- « la décision du 10 août 2021 ne constitue pas la base légale de l’arrêté du 19 juin 2025 et aucun moyen pour une annulation voie d’exception n’est invoqué » ;
- « aucun vice de procédure ou de forme ne peuvent être invoqués à l’appui d’une demande d’annulation par voie d’exception » ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 dès lors que ces conclusions ne peuvent être présentées dans le cadre d’un recours à fin d’indemnisation ;
- les conclusions à fin d’expertise médicale sont irrecevables dès lors qu’aucun fondement juridique n’est invoqué, qu’en tout état de cause en l’absence de saisine préalable du gouvernement qui aurait opposé un refus à l’issue de la procédure et que la demande relève d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les conclusions à fin d’injonction de revalorisation de carrière sont irrecevables dans le cadre d’un recours plein contentieux ;
- les conclusions indemnitaires sont « mal dirigées » et sont irrecevables en l’absence d’arguments sérieux et précis contre l’arrêté du 10 août 2021 et la décision du 19 juin 2025 ;
- aucune faute n’est invoquée contre lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 357 du 24 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Royanez, avocat de l’OPT-NC, et des représentantes de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. Jean, qui a été recruté par l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) au cours de l’année 2001, a été reclassé et titularisé à compter du 18 août 2009 au grade normal du corps des cadres techniques du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie par un arrêté du 29 janvier 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté du 29 décembre 2014 du président du gouvernement, il a été reclassé à compter du 24 avril 2014 au grade normal du corps des cadres d’exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté du 20 mars 2019, pris à la suite de sa demande du 17 décembre 2018, le président du gouvernement l’a nommé à titre précaire dans le corps des cadres techniques pour exercer les fonctions d’assistant au chef de section architecture du centre de documentation et de planification de l’OPT-NC à compter du 1er avril 2019. A la suite de l’avis défavorable émis le 9 juillet 2021 par la commission administrative paritaire à la demande de titularisation de M. Jean dans le corps des cadres techniques, le président du gouvernement, par un arrêté en date du 10 août 2021, l’a réintégré dans le corps des cadres d’exploitation à compter du 1er août 2021. Le 27 janvier 2024, M. Jean s’est porté candidat pour accéder au grade principal du corps des cadres d’exploitation mais sa candidature a fait l’objet d’une décision de refus prise le 19 juin 2025 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le 18 décembre 2025, il a formé une demande auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière, laquelle a été rejetée par une décision du président du 20 février 2026. Entre temps, M. Jean a saisi le tribunal et lui demande, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler l’avis émis le 9 juillet 2021 par la commission administrative paritaire et la décision du 19 juin 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 7 560 944 francs CFP en réparation des préjudices résultant de diverses fautes, ainsi qu’une provision de 3 000 0000 francs CFP à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du résultat d’une expertise médicale qu’il sollicite par ailleurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de la commission administrative paritaire du 9 juillet 2021 :
Si M. Jean demande l’annulation de l’avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire le 9 juillet 2021, cet avis constitue un acte préparatoire de l’arrêté du 10 août 2021 portant réintégration dans le corps des cadres d’exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie et l’OPT-NC à ce titre doit, dès lors, être accueillie.
En ce qui concerne la décision du 19 juin 2025 :
Aux termes de l’article 17 de la même délibération du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie : « I – L’accès au grade de cadre d’exploitation principal s’effectue selon l’une des modalités suivantes : / 1° – Examen professionnel, dans la proportion des 2/3 des postes à pourvoir, ouvert aux cadres d’exploitation justifiant de 6 ans d’ancienneté dans leur grade. / 2° – Promotion au choix, dans la proportion de 1/3 des postes à pourvoir, parmi les cadres d’exploitation inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente et justifiant au 31 décembre de l’année précédant la promotion au choix : / – soit de 10 ans d’ancienneté dans leur grade ; / – soit de 8 ans d’ancienneté dans leur grade, et ayant exercé durant au moins 3 ans des fonctions d’encadrement ».
Pour rejeter par sa décision du 19 juin 2025 la demande de promotion au choix dans le grade principal du corps des cadres d’exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie présentée par M. Jean, le président du gouvernement s’est fondée sur la circonstance que ce dernier ne remplissait au 31 décembre 2022 aucune des deux conditions alternatives prévues par l’article 17 dès lors qu’il ne justifiait pas de dix ans d’ancienneté dans le grade normal du corps des cadres d’exploitation, ni de huit ans d’ancienneté dans ce grade en ayant exercé pendant au moins trois ans des fonctions d’encadrement dès lors qu’il ne justifiait que de six ans, quatre mois et sept jours d’ancienneté dans le grade normal des cadres d’exploitation, ainsi que cela a été confirmé dans la décision du 20 février 2026.
M. Jean ne soutient pas sérieusement qu’il justifiait d’une ancienneté d’au moins huit ans dans le grade normal du cadre d’exploitation mais que le calcul de son ancienneté résulte de fautes commises par l’administration ayant affecté sa carrière, notamment la perte de demande de changement de corps en 2017 et le refus de son intégration dans le corps des cadres techniques opposé par l’arrêté du 10 août 2021.
Toutefois, le requérant, d’une part, ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances à l’appui de ces conclusions à fin d’annulation et, d’autre part, ne peut pas utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2021 refusant de le titulariser et de l’avis de la commission administrative paritaire du 9 juillet 2021 au vu duquel il a été pris, dans la mesure où ces actes ne constituent pas, en tout état de cause, la base légale de la décision du 19 juin 2025 avec laquelle ils ne forment pas davantage une opération complexe.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Jean doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les fautes dans la gestion de sa carrière :
Si M. Jean soutient que l’administration a commis des fautes du fait de la gestion défaillante de son dossier résultant de l’absence de son évaluation pendant son stage probatoire, d’une part, et du défaut de protection à raison du fait de l’avoir laissé entre 2014 et 2017 subir un stress professionnel extrême avec une dégradation de son état de santé, d’autre part, ces fautes, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il était employé par l’ OPT-NC.
En ce qui concerne les fautes résultant de l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2021 et de la décision du 19 juin 2025 :
M. Jean soutient que l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2021 et de la décision du 19 juin 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entérinant des fautes dans la gestion de sa carrière notamment constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie.
En premier lieu, l’illégalité d’une décision non réglementaire constitutive d’une faute peut être invoquée à l’appui d’une demande d’indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par cette décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle soit devenue définitive.
Aux termes de l’article 2 de la délibération du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ». Aux termes de l’article 13 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « La mobilité des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie vers la fonction publique (…) de leurs établissements publics constitue une (…) garantie de carrière. / § 2 – A cet effet, une procédure de changement de corps est organisée dans les conditions suivantes : / a) Nomination : / Les emplois que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ont vocation à occuper en vertu du statut particulier de leur corps peuvent être pourvus par la nomination directe et précaire de fonctionnaires d’un autre corps ou cadre d’emplois réputé équivalent. / Deux corps ou un corps et un cadre d’emplois sont réputés équivalents : / – s’ils ont un même niveau de recrutement initial ; / – si le niveau de recrutement initial du corps ou cadre d’emplois d’origine est supérieur à celui du corps ou cadre d’emploi d’accueil. / Le fonctionnaire est intégré à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (…). / b) Titularisation : Les agents ainsi nommés peuvent être titularisés dans le corps d’accueil correspondant à l’emploi occupé s’ils justifient d’un an de service dans cet emploi (ou tout autre emploi relevant dudit corps). / La titularisation ne peut intervenir qu’après avis du chef de service intéressé et de la commission administrative paritaire d’accueil. / Le refus de titularisation doit être motivé. / Lorsque l’employeur d’accueil émet un avis défavorable à la titularisation, le fonctionnaire est réintégré à la première vacance de poste chez son employeur d’origine sur un poste correspondant à son grade dans son corps ou cadre d’emploi d’origine ».
M. Jean soutient que l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé son intégration dans le corps des cadres techniques de l’OPT-NC est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis émis le 9 juillet 2021 par la commission administrative paritaire sur son éventuelle intégration a été rendu à l’issue de deux années de nomination à titre précaire sans qu’il n’ait fait l’objet d’entretiens périodiques au titre d’un stage probatoire afin d’évaluer sa situation en méconnaissance du principe d’égalité au regard de la situation des fonctionnaires stagiaires, et sans que sa manière de servir ait fait l’objet d’une appréciation effective et objective.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 11, ni d’aucune autre disposition, que le fonctionnaire nommé à titre précaire dans un autre corps se trouverait dans la même situation qu’un fonctionnaire stagiaire dont la titularisation dans la fonction publique serait précédée d’une période probatoire dès lors que les nominations à titre précaire concernent des agents déjà titulaires en mobilité au sein de la fonction publique, cette différence de situation statutaire justifiant que la procédure de titularisation réponde à des exigences différentes et comporte des modalités qui ne soient pas identiques. Par suite, M. Jean ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une évaluation périodique dans les mêmes conditions qu’un fonctionnaire stagiaire.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. Jean a bénéficié d’un entretien annuel d’échange en 2019 et en 2020 en qualité de cadre technique. Il ressort de ces documents que plusieurs objectifs ont été fixés à M. Jean durant ces deux années, certains d’entre eux étant atteints et d’autres seulement partiellement, et que ses compétences, sur les plans technique, managérial et comportemental, mises en œuvre sur le poste de travail ont fait l’objet d’une notation et d’une appréciation générale. Un rapport spécial sur sa manière de servir a par ailleurs été établi le 8 avril 2021. Ces éléments ont été soumis à la commission administrative paritaire du 9 juillet 2021, laquelle a d’ailleurs émis un avis défavorable par quatre voix et sur six, conformément aux exigences de l’article 13 de la délibération du 24 juillet 1990.
Dans ces conditions, et quand bien même ses supérieurs hiérarchiques lui ont indiqué lors d’une réunion du 2 août 2021 ne pas avoir compris que les deux années correspondaient à une période de probatoire et que certains agents aient affirmé qu’il y aurait « un problème de procédure avec la DRH », M. Jean n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 août 2021 serait entaché d’illégalité fautive à raison de l’irrégularité de l’avis émis par la commission administrative partiaire le 9 juillet 2021.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, et alors que le requérant n’invoque aucun autre moyen, que la décision du 19 juin 2025 n’est entachée d’aucune illégalité fautive.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16, et sans qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation, y compris à titre provisionnel, présentées par M. Jean doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Jean demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Jean la somme demandée par l’OPT-NC au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Jean, à la Nouvelle-Calédonie et à l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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