Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Kymée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, la SARL Kymée demande au tribunal d’annuler l’amende proportionnelle de 131 420 francs CFP mise à sa charge au titre du défaut de dépôt de sa déclaration nominative de salaires (DNS) et le maintien de l’amende forfaitaire de 25 000 francs CFP qui lui a été appliquée.
Elle soutient que :
- son exercice social se clôturant le 31 mars, il lui était impossible de déposer la DNS avant la date limite du 30 juin, son bilan et les rémunérations de la gérance n’étant pas encore finalisés ;
- elle rencontre de « grandes difficultés financières ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que les pénalités litigieuses n’étaient pas définitives lorsque la demande de remise gracieuse a été adressée à l’administration fiscale ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Kymée, qui exerce une activité de pêche et de vente de produits de la mer, doit être regardée comme sollicitant du tribunal la décharge de l’amende proportionnelle de 131 420 francs CFP mise à sa charge au titre du défaut de dépôt de sa déclaration nominative de salaires (DNS) 2024 et le maintien de celle forfaitaire de 25 000 francs CFP qui lui a été appliquée.
Aux termes de l’article 153 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « I – Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre aux services fiscaux, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration présentée sur un imprimé établi par l’administration. / (…) / IV – Toutefois, les déclarations mentionnées aux I, II et III souscrites par voie électronique en application des 3° et 8° du II l’article Lp 920.3 doivent parvenir à l’administration au plus tard le 30 juin. / (…) / VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du IV et du V de l’article Lp. 920.3 ». Aux termes de l’article Lp. 920.3 du même code : « I – Toute déclaration destinée à la direction des services fiscaux peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. / Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l’identification de l’auteur de l’acte, à l’intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l’assurance de sa réception ainsi qu’à sa conservation. / La réception d’un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d’une déclaration écrite ayant le même objet. / II – Les dispositions du I s’appliquent : / (…) 3°/ aux déclarations mentionnées aux I et II de l’article 153 ; / (…) ». En vertu de ces dispositions, toute personne physique ou morale versant des salaires est tenue de remettre annuellement aux services fiscaux la DNS.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 1050 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « I – Le défaut de production dans les délais prescrits de l’un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l’administration fiscale donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 25.000 francs ». Aux termes de l’article 1084-6 du même code : « I – Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues aux I et II de l’article 153. Toutefois, en cas de première infraction, le taux de l’amende est ramené de 5 % à 1 %. / (…) / III – Pour l’application des dispositions énoncées aux I et II, la première infraction s’entend de l’infraction se rattachant à la première année ou au premier exercice au titre de laquelle ou duquel elle est constatée. / IV. – L’application des sanctions mentionnées aux I et II ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1050 et 1051 ».
En premier lieu, la SARL Kymée soutient que son exercice social se clôturant le 31 mars, il lui était impossible de déposer sa déclaration nominative de salaires avant la date limite du 30 juin, son bilan et les rémunérations de la gérance n’étant pas encore finalisés. Toutefois, à la date du 31 mars, la société requérante était déjà en mesure d’obtenir les éléments de salaires requis pour le remplissage de la DNS qui concerne les rémunérations versées durant l’année civile 2024, accessibles par les bulletins de paie ou par sa comptabilité au travers d’extractions du grand livre. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1125 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ». Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction prévue par ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
En l’espèce, la société a déjà commis les mêmes infractions fiscales à l’obligation de dépôt de la DNS au cours des exercices 2022 et 2023. En outre, l’examen de l’activité de la société requérante révèle un chiffre d’affaires de plus de 7,5 millions de francs CFP sur le seul 3ème trimestre 2025 qui ne la met pas dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme demandée, de sorte que le refus de l’administration fiscale d’accorder la remise gracieuse sollicitée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que la requête de la SARL Kymée doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Kymée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kymée et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Fins ·
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Habitation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Résine ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Exploitation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Taxation ·
- Déclaration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Région ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Frontière ·
- Règlement d'exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comptes bancaires ·
- Menaces ·
- Impossibilité ·
- Droit public ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Aérodrome ·
- Livre ·
- Taxes foncières
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Agrément ·
- Assistant ·
- Candidat ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Maladie ·
- Service ·
- Annulation ·
- Congé ·
- Fonction publique
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.