Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2502387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. G B, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et le formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée et de la viser ;
— la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît le principe du contradictoire tel que protégé par les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute d’avoir été rendu destinataire de l’information prévue par cet article ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen faute pour le préfet d’avoir tenu compte de sa situation familiale ;
— cette décision méconnaît l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure de prise en charge prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cette décision méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 février 2025 en vue d’y solliciter l’asile. Il s’est présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 18 février 2025. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressé avait franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 6 mars 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont fait connaître leur accord par un courrier du 27 mars 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, notifié le 21 juillet 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat d’Epinal. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, d’une part, Mme A E, alors cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l’autorisant à signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, par un arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée. D’autre part, M. F D, chef du pôle régional Dublin, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, par un arrêté du 6 juin 2025 du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, et alors qu’une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter sa légalité, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant, qui a fait l’objet d’une décision de transfert prise en application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, d’avertir un conseil ou la personne de son choix avant l’édiction de la mesure litigieuse en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté par sa signature s’être vu remettre, le 18 février 2025, les brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue française qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « () / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ». La circonstance que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il aurait été saisi est sans incidence sur sa légalité. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / () ». Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
10. D’autre part, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2 : / a) Éléments de preuve / i) Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire. / () b) Indices / i) Il s’agit d’éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / () ». Aux termes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Liste A / Eléments de preuve / () 7. Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1) / Preuves / – résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 14 du règlement » Eurodac » ; () Liste B / Indices / () Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1) / Indices / () – empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. / Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A () ".
11. Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, établit que les empreintes de M. B ont été relevées le 5 novembre 2024 en Espagne, soit moins de douze mois avant son entrée sur le territoire français au mois de février 2025. Cette date doit être retenue, eu égard aux preuves et indices définis au point 7 des listes A et B de l’annexe II au règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, comme étant la date de franchissement illégal de la frontière extérieure de l’Espagne. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies le 6 mars 2025 d’une requête aux fins de prise en charge, ont donné leur accord le 27 mars 2025, de sorte que cet Etat est responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. B en vertu du point 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’absence de respect de la procédure de prise en charge prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent, dès lors, être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. D’une part, si M. B se prévaut des conditions d’insalubrité en Espagne, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne démontre pas qu’il serait exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. D’autre part, en l’absence de tout élément de vulnérabilité apporté par le requérant et faute d’établir l’intensité des liens avec son frère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. » Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) » membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; / () ".
17. Si M. B soutient que la France aurait dû examiner sa demande d’asile dès lors que son frère serait présent sur le territoire en vue d’y solliciter l’asile, ce dernier n’est pas au nombre des membres de sa famille au sens du paragraphe g) de l’article 2 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article 9 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Champy et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Détachement ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite
- Royaume d’espagne ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Remise ·
- Espagne ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comptes bancaires ·
- Menaces ·
- Impossibilité ·
- Droit public ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Pandémie ·
- Agence ·
- Polluant ·
- Justice administrative ·
- Location de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.