Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2306838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme A… E…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’agrément d’assistante familiale ainsi que la décision du 26 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont signées par des auteurs qui ne sont pas habilités ;
la décision du 5 avril 2023 n’a pas été notifiée dans le délai de quatre mois imparti par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit dès lors que les faits qui font obstacle à la délivrance de l’agrément sont effacés de son bulletin n°2 ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
les observations de Me Ganne, représentant Mme E…,
et les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a sollicité le 27 octobre 2022 un agrément en qualité d’assistante familiale auprès du département des Bouches-du-Rhône. Le 5 avril 2023, la présidente du conseil départemental a refusé sa demande. Le 13 avril 2023, Mme E… a déposé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 26 juin 2023, la présidente du conseil départemental a rejeté son recours gracieux. Mme E… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme D… G…, signataire de la décision attaquée du 26 juin 2023, disposait, en sa qualité de directrice de la protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 15 mars 2022 de la présidente du conseil départemental, à l’effet de signer « tout acte relatif à l’agrément, à la réduction, au refus, à la suspension, au non renouvellement et au retrait d’agrément des assistants familiaux ». Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme G… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte du 5 avril 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… F…, signataire de la décision attaquée du 5 avril 2023, disposait d’une même délégation de signature en sa qualité de chef du service mode d’accueil de la petite enfance, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte du 26 juin 2023 doit être également écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité territoriale dispose d’un délai de quatre mois pour notifier sa décision à compter de la date de la demande d’agrément, sauf si, par une décision motivée, elle prolonge le délai d’instruction de la demande de deux mois.
En l’espèce, Mme E… a déposé une demande d’agrément le 27 octobre 2022. L’administration avait ainsi jusqu’au 27 février 2023 pour instruire sa demande. Toutefois, par courrier du 18 janvier 2023, notifié le 23 janvier 2023, l’administration a prolongé le délai de son instruction de deux mois compte tenu de ses antécédents judiciaires. Ainsi, lorsque l’autorité territoriale a décidé de refuser l’agrément sollicité le 5 avril 2023, les délais fixés par l’article L. 421-6 précité étaient respectés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. (…) Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du Conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément (…) ».
Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, et de procéder à la suspension ou au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont pas ou plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut, en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
Pour refuser de délivrer à Mme E… l’agrément lui permettant d’exercer la profession d’assistante familiale, la présidente du conseil départemental s’est fondée sur la nature des infractions pénales commises en 2015 par la requérante et sur la circonstance qu’elle n’a pas su montrer, devant la commission de recours gracieux, ses capacités à exercer ce métier.
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été condamnée le 3 décembre 2019 à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits de complicité d’escroquerie en bande organisée, d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et de détention en bande organisée d’équipement conçu ou adapté pour la contrefaçon d’instrument de paiement. Bien que la condamnation de l’intéressée ait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire par ordonnance du 9 mai 2022 rendue par la Cour d’appel de Grenoble, ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par Mme E…, doivent être regardés, eu égard à leur nature, et malgré la circonstance qu’ils datent de neuf ans à la date des décisions en litige, comme révélant un comportement contraire à la probité qui n’est pas compatible avec l’accueil à domicile d’un jeune mineur non accompagné dont l’éducation et la sécurité doivent être tout particulièrement garanties. Par suite, l’autorité territoriale a fait une exacte application de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
En dernier lieu, aux termes de l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : 1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6. ». Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ». Le référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental, annexé au décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux : « « Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. (…) Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : / 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / 4. La capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que lors d’une visite à son domicile du service chargé de l’instruction des demandes d’agrément, visite qui au regard du caractère très circonstancié et complet du rapport d’évaluation a nécessairement duré plus de cinq minutes, les inspectrices du conseil départemental ont émis un avis défavorable à la délivrance de l’agrément au motif que l’intéressée proposait un projet d’accueil fondé sur l’inclusion du mineur au sein de la dynamique familiale existante composé de deux enfants dont l’un en grande difficulté scolaire, sans prise en compte de la spécificité des besoins des mineurs non accompagnés et sans garantir la disponibilité nécessaire à cet accueil. Cet avis a d’ailleurs été confirmé par la commission de recours du 20 juin 2023. Par suite, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d’assistante familiale et lui refuser, pour ce motif, l’agrément sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d‘annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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