Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 14 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet devait procéder à sa régularisation ; il s’est estimé en situation de compétence liée sur la question de la détention du visa de long séjour requis pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salariée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise né le 10 novembre 1994, déclare être entrée en France le 15 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2019, puis confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2019. Mme B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2019. Le 6 décembre 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé ses conditions d’entrée et de séjour en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était mariée, avait deux enfants mineurs et que son époux était également en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle des refus de titre de séjour. Dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. La requérante, qui n’allègue pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut dès lors utilement soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme B, mentionne qu’à l’expiration du délai de départ volontaire elle sera reconduite dans le pays dont elle a la nationalité et qu’elle n’établit pas y être exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. D’une part, la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à une demande présentée par Mme B auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. D’autre part, il ressort des dispositions du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’éloignement et de leurs mesures accessoires. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, Mme B ne saurait davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celles-ci ayant été abrogées par l’ordonnance du 23 octobre 2015.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elles ne créent pas d’obligation pour les États membres, mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l’Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense impose qu’il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de quitter le territoire français, qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce que ses observations n’ont pas été préalablement recueillies en violation de leur droit à être entendu doit être écarté. Par ailleurs,
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B avant de prendre son arrêté ou qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l’intéressée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
11. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que la requérante est entrée en France accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs au cours de l’année 2019. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 18 décembre 2019. Si elle se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, la durée du séjour ne constitue pas un motif exceptionnel alors au demeurant que Mme B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 septembre 2019 qu’elle ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Elle ne dispose pas d’attaches familiales en France en dehors de son époux, également en situation irrégulière et de leurs deux enfants mineurs qui ont vocation à repartir avec elle en Albanie où la requérante a vécu l’essentiel de sa vie et où certains membres de sa famille résident encore, notamment ses deux parents. Par ailleurs, sa participation à la vie associative est corroborée par de nombreuses attestations, de même que l’investissement scolaire de ses enfants ainsi que son apprentissage de la langue française mais ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national. Enfin, si Mme B se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi de technicienne de surface, accompagnée de la demande d’autorisation de travail, elle ne justifie dans ce secteur d’activité d’aucun diplôme ou expérience préalable, ni n’allègue d’ailleurs avoir exercé une quelconque activité professionnelle durant son séjour en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a estimé que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et méconnu son pouvoir de régularisation, s’est estimé lié par l’absence de production d’un visa de long séjour par l’intéressée et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour opposées à Mme B et portant obligation de quitter le territoire français ont été édictées en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que ces décisions ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. En se bornant à soutenir que le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à l’intérêt de ses deux enfants alors d’une part, ainsi qu’il a été dit aux point 11 du présent jugement, Mme B pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, les enfants n’étant ainsi pas séparés d’elle et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient y poursuivre leur scolarité, la requérante n’établit pas la méconnaissance alléguée des stipulations précitées. Par suite, les moyens de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant un délai de départ volontaire.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. En l’espèce, si la requérante soutient craindre subir des traitements inhumains et dégradants en Albanie, elle n’établit ni la réalité ni l’actualité des risques qu’elle prétend encourir, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. D’une part, aux termes des décisions attaquées portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne a visé notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également précisé que Mme B déclare sans l’établir être entrée en France depuis le mois d’avril 2019, qu’elle n’a bénéficié d’un droit au maintien que le temps de l’instruction de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 septembre 2019, non exécutée, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif, et que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis. L’interdiction de retour en litige a ainsi été suffisamment motivées dans son principe et sa durée au regard des critères fixés par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
20. D’autre part, la requérant, en reprenant les éléments exposés au point 11 du présent jugement, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, alors même que leur présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, au regard des éléments précédemment relevés, prononcer la mesure d’interdiction contestée et fixer sa durée à six mois. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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