Annulation 30 avril 2025
Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2304968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 11 mars 2025, Mme C D, représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dieppe a prolongé son placement en congé de longue durée du 6 mai au 5 novembre 2023, ensemble la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Dieppe, représentée par la SELARL Peyrical et Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge de Mme D d’une part, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’autre part, une somme de 184,50 euros au titre des frais de médiation.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, occupe, depuis 2017, les fonctions de directrice adjointe de l’éducation, de la réussite scolaire, de l’enfance, de la petite enfance et de la jeunesse, et de coordinatrice du programme de réussite éducative, au sein des services de la commune de Dieppe. L’intéressée a été placée en congé de longue maladie, puis en dernier lieu, en congé de longue durée du 19 mai 2021 au 18 mai 2022, prolongé jusqu’au 5 novembre 2023. Au mois de janvier 2023, Mme D avait auparavant sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Une expertise médicale a été réalisée le 17 avril 2023 et le médecin du travail a émis un avis le 23 juin 2023. Après avis défavorable du conseil médical du 7 septembre 2023 et par un courrier du 18 septembre 2023, le maire de la commune de Dieppe a informé l’intéressée qu’il lui transmettrait " l’arrêté prolongeant [son] congé de longue durée « , intervenu le 19 septembre. Par un courriel du 2 octobre 2023, réitéré par un courrier du 12 octobre 2023, reçu le 13 octobre, Mme D a formé un recours gracieux contre ces décisions. Par un courrier du 19 octobre 2023, le maire de la commune de Dieppe a confirmé que son » congé de longue durée ne sera pas requalifié en maladie professionnelle ". Mme D demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 septembre 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie :
2. En premier lieu, par arrêté du 5 juin 2020, publié et transmis au représentant de l’Etat le 9 juin, M. B A, neuvième adjoint chargé notamment du personnel communal, a reçu délégation de fonctions et de signature du maire de la commune de Dieppe dans ce domaine, en particulier à l’effet de signer les documents liés au suivi médical des agents et les arrêtés liés à la gestion de leur carrière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, en conséquence de l’avis défavorable émis par le conseil médical, le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D en raison de l’absence de lien direct et certain entre sa pathologie et le service. Si les documents médicaux que celle-ci verse à l’instance indiquent notamment qu’elle présente un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxiété que « l’anamnèse met en rapport avec un harcèlement sur son lieu de travail » ou encore « en lien direct et certain avec son travail (à la fois burn out et bore out, autrement dit placardisation) », l’intéressée n’apporte aucun commencement de preuve quant à sa mise à l’écart depuis l’arrivée d’un nouveau directeur général adjoint au mois de mars 2019, date à laquelle elle fait remonter l’origine de ses maux, ou au harcèlement dont elle ferait l’objet, et qu’elle évoque dans lesdits documents, qui relèvent par ailleurs que sa souffrance au travail « s’est progressivement accentuée pour se décompenser en mai 2021 suite à sa candidature (non retenue) sur le poste de responsable adjointe du service éducation ». Enfin, les articles de presse générale, auxquels Mme D fait référence, faisant état d’événements révélant un mal-être des agents dans les services communaux dieppois, qui portent sur les années 2012 et 2014, sont anciens. Il en va de même de l’entretien tenu le 8 juin 2015 entre l’intéressée et sa hiérarchie au cours duquel des propos irrespectueux auraient été tenus à son égard, faits au demeurant antérieurs à la date à laquelle elle situe l’origine de sa pathologie. Faute pour Mme D de démontrer l’existence d’un contexte professionnel pathogène, elle n’établit ainsi pas que sa pathologie trouve sa cause de manière directe dans l’exercice de ses fonctions ou dans les conditions de leur exercice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu et en revanche, si elle relève que, par référence aux termes de l’avis du conseil médical, qui lui est joint, qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la pathologie de Mme D et le service, la décision attaquée ne vise pas, ni ne mentionne les dispositions dont elle fait application et dont il n’est pas davantage fait état dans l’avis précité. Faute de comporter les considérations de droit qui la fondent, cette décision est insuffisamment motivée. Le moyen en ce sens doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 du maire de la commune de Dieppe, ensemble la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 septembre 2023 prolongeant le placement congé de longue durée :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
9. L’arrêté attaqué n’ayant pu légalement être pris qu’à raison de l’intervention de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D, l’annulation de cette décision, prononcée au point 7, emporte, par voie de conséquence, l’annulation dudit arrêté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions tendant à son annulation, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dieppe a prolongé son placement en congé de longue durée, ensemble la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de la médiation :
11. Aux termes de l’article L. 213-8 du code de justice administrative : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. () ».
12. Si, lorsque la médiation a été ordonnée à l’initiative du juge, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un avocat peuvent être remboursés par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’en va pas de même des frais liés à la rémunération de la personne à laquelle a été confiée la mission de médiation lorsqu’ils ont fait l’objet d’un accord entre les parties, comme en l’espèce. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Dieppe tendant au remboursement des frais de la médiation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens. Il y a revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D, ensemble la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2023 du maire de la commune de Dieppe, ensemble la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 3 : La commune de Dieppe versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dieppe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement des frais de la médiation sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Exploitation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Taxation ·
- Déclaration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Région ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Frontière ·
- Règlement d'exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comptes bancaires ·
- Menaces ·
- Impossibilité ·
- Droit public ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Pandémie ·
- Agence ·
- Polluant ·
- Justice administrative ·
- Location de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Candidat ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Fins ·
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Habitation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Résine ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Stupéfiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Aérodrome ·
- Livre ·
- Taxes foncières
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.