Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 mars 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
M. B soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu :
— l’ordonnance du 15 mars 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B pour une durée maximum de vingt-six jours,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Pérès, avocate commise d’office, représentant M. B, qui se désiste des moyens tirés du vice d’incompétence et de la méconnaissance du principe du contradictoire et qui développe les autres moyens de la requête,
— les explications de M. B, assisté d’une interprète,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en mars 1991, a été interpellé à Arcachon (33) alors qu’il squattait une maison d’habitation et déclarait être en provenance de l’Espagne. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de réadmission en Espagne le 12 février 2025 et une réadmission a été enregistrée le même jour par le Centre de coopération policière et douanière d’Hendaye. Toutefois le 11 mars 2025, il a été de nouveau interpellé par les services de police de Saint-Malo (35). Il s’est alors avéré qu’il est arrivé mineur en Espagne puis y a été incarcéré de 2008 à 2024 avant d’entrer en France de manière irrégulière en début d’année 2025, puis à nouveau mi-février 2025 après sa réadmission en Espagne. Par l’arrêté attaqué du 11 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Ainsi, et alors même que la décision contestée ne fait pas état de l’arrêté de réadmission en Espagne pris à l’encontre de l’intéressé par le préfet de la Gironde le 12 février 2025, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment personnalisé et sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B fait valoir que venant d’Espagne, il n’était que de passage en France pour se rendre en Allemagne, qu’il n’a pas d’adresse fixe sur le territoire national, ne dispose d’aucun revenu et dormait dans la rue avant d’être hébergé par une association à Saint-Malo. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux frères et ses quatre sœurs, comme cela ressort de ses propres déclarations faites lors de son audition par les services de la police d’Arcachon. En outre, il ne démontre pas avoir établi en France des liens privés ou familiaux. Au demeurant, les autorités espagnoles ont informé la police française, d’une part, qu’il a été incarcéré en Espagne du 11 octobre 2008 au 14 mai 2024, période durant laquelle il a purgé 13 ans de prison pour des faits d’agression sexuelle, 4 ans pour vol avec violences et 15 jours pour une blessure mineure, et, d’autre part, que l’intéressé s’est signalé pour avoir présenté « des signes compatibles avec un processus de radicalisation djihadiste » durant son incarcération, notamment en lien avec le groupe djihadiste radical « Sharia4Belgium ». Enfin, depuis son arrivée très récente en France l’intéressé a été placé à deux reprises en garde à vue pour des faits de dégradation de bien et violation de domicile, si bien que ses antécédents judiciaires en Espagne et son comportement en France font que l’intéressé représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, dès lors que M. B a déjà fait l’objet d’un arrêté de réadmission qui a été exécuté le 12 février 2025, mais qui n’a pas empêché M. B de rentrer à nouveau sur le territoire national courant février 2025, comme il le précise à l’audence, et alors que l’intéressé ne justifie pas être en possession d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en Espagne, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en prenant la décision contestée ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. En premier lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il n’était pas en mesure de transmettre des documents de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence au moment de la rédaction de l’arrêté. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
9. En second lieu, comme exposé au point 8, M. B a été incarcéré en Espagne du 11 octobre 2008 au 14 mai 2024 pour des faits d’agression sexuelle, vol avec violences et blessure et s’est déjà signalé pour avoir présenté « des signes compatibles avec un processus de radicalisation djihadiste » au moment de son incarcération. Cette situation révèle un comportement personnel qui constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, rappelle qu’il ne lui a pas été accordé de délai de départ volontaire, qu’il déclare être en France seulement depuis l’année 2025, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France ni de liens familiaux et personnels sur le territoire français, qu’il se maintient en situation irrégulière et qu’il constitue une menace pour l’ordre public, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 11 mars 2025, par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 17 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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