Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2306413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 24 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente d’enregistrer sa demande et de la munir, durant l’examen de cette demande, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit pour avoir méconnu les articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 1.1 de la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— est entachée d’erreur de fait, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il lui est reproché de n’avoir pas exécutée ne lui a pas été notifiée ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que son dossier
— était complet, qu’elle justifie d’éléments nouveaux dans sa situation depuis sa précédente demande et que sa demande aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par une décision du 28 mars 2023, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Hammar, substituant Me Semak, pour la requérante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante srilankaise née le 21 décembre 1976, est entrée en France en 2010. Elle a sollicité, le 24 novembre 2022, sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 janvier 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour classer sans suite la demande de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’elle n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement à laquelle le préfet fait référence est une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, prononcée par le préfet du Val-de-Marne le 27 février 2017 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. En outre, Mme C, par une présence de dix années sur le territoire national, nécessitant la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, et par son mariage le 12 mai 2018 avec un compatriote sri-lankais, justifiait d’éléments nouveaux dans sa situation. Par suite, Mme C, est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C, sous réserve de la complétude de son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Semak au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Semak une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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