Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de remise gracieuse totale d’un indu de revenu de solidarité active de 5 427,15 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020.
Il soutient que :
— son statut au cours de la période en litige était celui de stagiaire de la formation continue en diplôme d’accès aux formations universitaires (DAEU) option A ; il a présenté une demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active après être inscrit à cette formation ; il n’a perçu de bourse ni aucun autre revenu durant cette période ; son statut a changé à compter du 14 septembre 2020 ;
— sa situation financière l’oblige à suivre des cours à distance et à être hébergé à titre gracieux par sa sœur ; il est contraint d’affecter le montant de sa bourse universitaire au remboursement de l’indu ;
— une somme représentant le montant de l’indu est nécessaire pour la poursuite de ses études.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a informé M. A d’un indu de revenu de solidarité active de 5 427,15 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020. Cet indu est fondé sur la circonstance que le statut du requérant, alors inscrit en vue de l’obtention du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), ne lui permettait pas de bénéficier de cette allocation. Par la décision litigieuse, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a accordé à M. A la remise gracieuse de cet indu à hauteur des trois quarts de son montant initial.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance alléguée par M. A tirée de ce que son inscription en DAEU ouvrait droit au bénéfice du revenu de solidarité active et que le versement de cette allocation est intervenu après son inscription sont sans incidence dans le présent litige.
5. En premier lieu, le département d’Eure-et-Loir soutient qu’il n’a eu connaissance du statut de M. A qu’à l’occasion de la déclaration de la perception par le requérant d’une bourse universitaire à compter du 14 septembre 2020. La bonne foi du requérant n’est pas établie par les pièces du dossier. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il ne perçoit qu’une somme mensuelle de 507 euros au titre de sa bourse et qu’il est hébergé gracieusement par sa sœur, il ne résulte pas de l’instruction qu’en lui accordant la remise gracieuse de la somme de 4 070,36 euros, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il demeure loisible à M. A de solliciter l’échelonnement du paiement de l’indu restant à sa charge. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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