Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2003145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003145 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2020, N° 19MA03599 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement nos 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de Montpellier Méditerranée Métropole de la région Languedoc-Roussillon (FADUC) tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux pour une surface de plancher de 3 073 m² ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un arrêt n° 19MA03599 du 17 juillet 2020, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la requête n° 1801772 présentée par l’association FADUC et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril 2018 et 14 novembre 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif produit le 8 septembre 2020 à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association FADUC, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux pour une surface de plancher de 3 073 m² ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler dans son intégralité le permis de construire délivré par le maire de Pérols le 12 octobre 2017 ainsi que le permis de construire délivré le 11 septembre 2017 à la société IF Ecopole portant sur un bâtiment à usage de bureaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pérols et de la société IF Ecopole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir contre le permis contesté ;
— la requête n’est pas caduque au regard des dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ;
— la société pétitionnaire ne bénéficiait d’aucun titre pour déposer la demande de permis litigieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; en outre seul le concédant et non l’aménageur était compétent pour autoriser le dépôt d’une autorisation de construire en vertu du traité de concession ;
— tant le projet litigieux que l’ensemble immobilier « Ecopole » auquel il se rattache devaient être soumis à concertation en application des 3° et 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’ils supposent un investissement routier de plus de 1,9 million d’euros et que, d’autre part, ils constituent une opération de renouvellement urbain ; en outre les options fondamentales arrêtées dans le dossier de création de la zone d’aménagement concerté sont remises en cause par le permis en litige ;
— le permis litigieux méconnaît les dispositions du c) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il aurait dû être précédé d’une autorisation de division foncière effectuée par l’aménageur ;
— le projet litigieux constitue un ensemble immobilier unique avec les quatre autres permis de construire délivrés le même jour dans le cadre du programme immobilier « Ecopole » compte tenu de leurs liens fonctionnels et physiques, sans que l’ampleur et la complexité du projet ne justifient cette scission ; les cinq permis ainsi autorisés portent sur une opération globale et indivisible qui aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1AUI-3 du règlement plan local d’urbanisme relatives aux accès et à la voirie compte tenu de la saturation des voies desservant le projet qui connaitront un doublement du trafic à l’horizon 2019 ;
— il méconnaît les dispositions de son article 1AUI-5 12 relatif aux caractéristiques des terrains en ce que le projet immobilier « Ecopole » aboutit à la création de délaissés non constructibles et non rattachés aux propriétés riveraines ;
— le permis querellé est incompatible avec les orientations et objectifs fixés par le plan d’aménagement et de développement durables et le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Montpellier visant à limiter les développements commerciaux périphériques au niveau de la « route de la Mer ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2020, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de l’association FADUC une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
— la requête est caduque sur le fondement de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2018 et 15 novembre 2018, ainsi que par des mémoires récapitulatifs enregistrés les 3 et 21 septembre 2020, la société IF Ecopole, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur le pourvoi en cassation formé le 4 août 2020 sous le n° 442424 contre l’arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question du principe et de la nature du contrôle exercé par le juge administratif sur l’intérêt à agir des associations contre une autorisation d’urbanisme ;
3°) en tout état de cause, de rejeter la requête et à de mettre à la charge de l’association FADUC une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir contre le permis querellé compte tenu de la fictivité de son objet social ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 septembre 2020, que cette affaire était susceptible, à compter du 7 décembre 2020 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2021 par ordonnance du même jour.
Un mémoire produit par la société IF Ecopole, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, a été enregistré le 16 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
— et les observations de Me Arroudj, représentant l’association FADUC, celles de Me Chatron, représentant la commune de Pérols, et celles de Me Cirugeda, représentant la société IF Ecopole.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération d’aménagement dénommée « Ode à la mer » s’étendant sur le territoire des communes de Montpellier, Lattes et Pérols, le maire de Pérols a, s’agissant du programme immobilier « Ecopole », comportant plusieurs projets sur un même site d’une superficie de 120 000 m², délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont deux autorisant la société IF Ecopole à construire un ensemble commercial et de loisirs ainsi qu’un immeuble à usage de bureaux et trois autres autorisant respectivement la société Ode à la Mer H1 à construire un hôtel de 102 chambres et chacune des sociétés Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 à construire des immeubles à usage de bureaux. L’association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de Montpellier Méditerranée Métropole de la région Languedoc-Roussillon (FADUC) a, par une requête enregistrée sous le n° 1801772, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux faisant suite à un précédent permis identique délivré le 11 septembre 2017 ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 5 juin 2019, rejeté la demande de cette association comme irrecevable. Par un arrêt n° 19MA03599 du 17 juillet 2020, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la requête n° 1801772 présentée par l’association FADUC et renvoyé l’affaire au tribunal afin qu’il y soit statué à nouveau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande. Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
4. En l’espèce, la société pétitionnaire a attesté bénéficier de la qualité pour déposer la demande de permis de construire en signant la rubrique n° 9 du formulaire Cerfa du dossier qui tient lieu de l’attestation exigée par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Elle n’avait pas, eu égard aux dispositions précitées telles qu’interprétées par la jurisprudence, à joindre au dossier les accords du ou des propriétaires des parcelles l’autorisant à effectuer sa demande et le service instructeur n’avait pas davantage à vérifier la validité de son attestation.
5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle a accordé le permis de construire, l’autorité saisie de la demande aurait disposé, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, au titre notamment de l’autorisation de dépôt jointe au dossier de demande et délivrée par l’aménageur, la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M). La circonstance qu’en vertu de l’article 12-2 du traité de concession, au demeurant non produit, l’aménageur recueille l’accord du concédant sur le prix et les noms et qualités des attributaires éventuels est sans incidence sur la régularité de cette autorisation. De même la circonstance que, malgré un avis favorable en ce sens de la commission d’accès aux documents administratifs, l’association requérante ne se soit pas vu communiquer la promesse synallagmatique de vente conclue entre la société IF Ecopole et la SA3M portant sur le macro-lot n° 9 de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Ode Acte 1 » est sans incidence sur la régularité de l’habilitation du pétitionnaire à déposer la demande de permis en litige, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que cette promesse de vente, versée aux débats et conclue sous conditions suspensives, n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire. Dans, ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’obtention frauduleuse du permis de construire en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :/ 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. « . Aux termes de l’article R. 103-1 de ce code : » Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros () ".
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le projet litigieux porterait sur la réalisation d’un investissement routier répondant aux critères du 2° de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, en l’absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les « projets de renouvellement urbain » visés par le 4° de l’article L. 103-2 sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux constitue un « projet de renouvellement urbain » au sens du 4° de l’article L. 103-2. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de soumission du projet à la concertation prévue par ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice chapeau jointe au dossier de demande, que l’ensemble immobilier « Ecopole » conçu dans le cadre de la ZAC « Ode Acte 1 » tend à réaliser, à travers cinq permis de construire distincts, un programme mixte de travaux développant plus de 110 000 m² de surface de plancher sur une emprise de plus de 120 000 m² et comprend un ensemble commercial dénommé « shopping promenade » dit permis A, un hôtel de 102 chambres dénommé permis B ainsi que trois immeubles à usage de bureaux dénommés permis C, D et E. Chacun de ces permis est porté par un maître d’ouvrage distinct et l’ensemble immobilier se développe sur plusieurs niveaux ayant nécessité, compte tenu de l’imbrication et de la superposition des différentes constructions, une division en volumes pour les permis B, C, D et E, le permis A constituant le « projet socle » situé au rez-de-chaussée et au R-1 sur lequel viendront se superposer les quatre autres projets. Par ailleurs, les places de stationnement sont regroupées dans le cadre d’un parking public mutualisé réalisé dans le cadre du seul permis A. Le programme immobilier « Ecopole » constitue ainsi un ensemble immobilier unique se composant de quatre immeubles certes physiquement distincts mais situés à proximité immédiate les uns des autres dans la continuité de l’emprise foncière du centre commercial et présentant entre eux des liens fonctionnels pour l’application des règles d’urbanisme, en particulier celle relative au stationnement.
10. Toutefois, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, les différents éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome qui n’est pas remise en cause par le fait que les places de stationnement sont mutualisées, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. En outre les cinq demandes de permis de construire, déposées concomitamment le 1er décembre 2016 et accompagnées d’un dossier présentant l’opération dans son ensemble, ont fait l’objet d’une instruction commune et ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les services appelés à rendre un avis. Au terme de cette instruction commune, les permis de construire ont été accordés à la même date. Dans ces conditions l’ensemble du projet pouvait faire l’objet de cinq permis de construire distincts, alors même que le respect des règles d’urbanisme en matière de stationnement est assuré pour l’ensemble du projet par le seul permis A. Ainsi le maire de Pérols a été en mesure, malgré le dépôt de cinq demandes, de porter une appréciation sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont il a la charge. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le programme immobilier « Ecopole » aurait dû faire l’objet d’une seule demande et d’un permis de construire unique doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, compris au chapitre II, relatif aux dispositions propres aux lotissements, et sous la section 1 relative au « champ d’application », dispose que : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () / c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ».
12. L’association requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de la contestation du permis en litige, de ce que la société IF Ecopole aurait irrégulièrement consenti trois promesses de vente aux SCCV Ode à la Mer H1, Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 en violation des dispositions précitées du c) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme qui ne confèrent qu’à l’aménageur la possibilité de procéder à des divisions foncières à l’intérieur d’une ZAC. Pour faire reste de droit, il ressort du cahier des charges de cession des terrains que la division en volumes opérée au sein de la ZAC a bien été effectuée par l’aménageur, la SA3M, et que l’aménageur a autorisé l’acquéreur du macro-lot n° 9 à céder ou louer certains volumes affectés de droits à construire à une ou plusieurs sociétés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’autorisation préalable de division foncière ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, l’article 1AUI-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pérols dispose que : « () Les accès et voiries, tant publics que privés, doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, tant par leurs caractéristiques géométriques que techniques. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi, s’agissant des axes routiers, par les routes départementales 21, 21 E et 172 dans le prolongement de la RD 66 et l’avenue Alfred Sauvy. Les circonstances que le projet « shopping promenade » dans lequel s’insère l’immeuble projeté serait de nature à créer des difficultés de circulation compte tenu d’une part de la saturation du trafic automobile sur le secteur, notamment au niveau du carrefour avec la route départementale 172, et d’autre part d’une sous-estimation de la part modale des véhicules particuliers, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué au regard des dispositions citées au point précédent, qui portent uniquement sur les accès et les conditions de desserte du projet. En tout état de cause, il ressort de la notice de sécurité que les flux de transports supplémentaires générés par le projet « shopping promenade » seront compensés par des aménagements routiers réalisés par la SA3M, à savoir la création d’accès depuis les routes départementales 21, 21 E et 172 et le doublement de cette dernière. En outre il ressort de la notice explicative d’information produite suite à l’avis de l’autorité environnementale que la part modale « voiture particulière » retenue pour les hypothèses de trafic est de 70 % et non de 35 % comme indiqué dans cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUI-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pérols doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 1AUI-5 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux caractéristiques des terrains : « Le découpage des secteurs en lots ne doit pas aboutir à la création de délaissés non constructibles, sauf s’ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines. ». Ces dispositions ne sont applicables qu’aux lotissements et divisions foncières. Dès lors que le permis de construire litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser une telle opération, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUI-5 ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () 7° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat » et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 7° de l’article L. 142-1 sont : / () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ».
17. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l’article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un tel projet d’aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
17. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Montpellier, qui est le seul document de ce schéma opposable aux opérations foncières visées au 3° de l’article R. 142-1 du code de l’urbanisme, tend à rendre l’offre commerciale plus accessible, prévoit à cet égard la requalification des sites d’entrée de ville nouvellement desservis par le tramway, dont la route de la mer, sur laquelle le projet se situe, et envisage l’offre commerciale à l’échelle de l’aire urbaine élargie, et non du seul centre-ville. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’ensemble immobilier unique contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Montpellier doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, que l’association FADUC n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 11 septembre et 12 octobre 2017 par lesquels le maire de la commune de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pérols et de la société IF Ecopole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l’association requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association FADUC une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Pérols et à la société IF Ecopole sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association FADUC est rejetée.
Article 2 : L’association FADUC versera une somme de 1 000 euros à la commune de Pérols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association FADUC versera une somme de 1 000 euros à la société IF Ecopole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de Montpellier Méditerranée Métropole de la région Languedoc-Roussillon, à la commune de Pérols et à la société IF Ecopole.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. A
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