Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 sept. 2021, n° 2102028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102028 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N° 2102028
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme B… A…
_______
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Gazagnes
Président
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 30 septembre 2021 ___________ 54-035-01-05 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A… , représentée par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2021 du centre hospitalier de Billom, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Billom de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Billom une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2021 sous le numéro 2101968 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
N° 2102028 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) », enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « (…) II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. (…) ». Enfin, selon le II de l’article 16 de cette loi : « La méconnaissance, par l’employeur, de
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l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (…) Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’une personne exerce ses fonctions dans un établissement public de santé, elle est soumise à une obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient les modalités selon lesquelles elle exerce son activité ou son service d’affectation. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et les agents publics, et à défaut d’utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre.
5. Concernant l’urgence, Mme A… se contente d’indiquer au tribunal que la décision de suspension entraîne le défaut du versement de son traitement sans « préjugé de la durée de la suspension », sans plus de précisions, notamment sur la possibilité dont elle disposait éventuellement de prendre des congés. Toutefois, informée en temps utile de l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2021, puis, en ce qui la concerne directement, par un entretien le 8 septembre 2021 avec le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Billom, de ce que sa volonté personnelle de ne pas s’inscrire dans le protocole vaccinal contre la covid-19, entrainerait, à partir du 15 septembre 2021, la suspension de ses activités professionnelles et, par voie de conséquence, la suspension de sa rémunération, Mme A…, nul n’étant censé ignorer la loi, s’est placée elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, situation, qui, dès lors, ne peut être qualifiée d’urgente au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ce d’autant plus, qu’à tout moment, elle peut souscrire à ce protocole vaccinal et mettre ainsi elle-même un terme à sa suspension pour reprendre son activité professionnelle avec traitement. De plus, la condition d’urgence devant s’apprécier objectivement et globalement, la lutte contre l’épidémie de covid-19, et notamment son variant delta, commande la poursuite de l’exécution de la suspension de Mme A…, aux fins de protection générale et impérieuse de la santé publique, notamment dans cet établissement de santé. Par suite, la condition tenant à l’urgence n’est manifestement pas remplie. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de Billom.
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Fait à Clermont-Ferrand le 30 septembre 2021.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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