Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Loiret a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire.
Elle soutient que :
— elle a seule la charge de trois enfants et un quatrième enfant doit naître le 13 avril 2022 ; elle souffre de drépanocytose, ainsi que trois enfants ; son concubin ne vit pas avec elle ;
— son appartement ne comporte que deux chambres, est mal isolé et froid, ce qui déclenche des crises chez ses enfants ; l’appartement est humide et des moisissures sont présentes ; l’accès au premier étage de l’immeuble est difficile, en raison de son état de santé ;
— elle a présenté une demande de relogement il y a presque deux ans et n’a reçu aucune proposition de son bailleur.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de M. E représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur, La circonstance que le demandeur était déjà locataire d’un logement social n’excluait pas qu’il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 10 novembre 2021 par Mme A était motivée par le fait que la requérante, qui a levé le secret médical, est atteinte de drépanocytose ainsi que deux de ses trois enfants, que les effets de cette maladie rendaient difficile l’accès au logement de type 3, d’une superficie de 77 m², sis au premier étage de l’immeuble sans ascenseur du 4 allée Alexis de Tocqueville à Orléans et que sa demande de relogement n’avait pas reçu de réponse avant l’expiration du délai fixé par la préfète du Loiret.
4. Si à l’appui de sa requête, Mme A soutient que son logement est humide et froid, que des moisissures sont présentes sur les plafonds, et que cet état est incompatible avec son état de santé et celui de ses enfants, sujets aux infections en raison de leur maladie chronique, elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve, qu’elle est seule à même de produire, de l’état du logement. Il est constant que la surface du logement ne caractérise pas une situation de sur-occupation pour une famille composée d’un adulte et de quatre enfants mineurs, au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
5. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu’en refusant de regarder la demande de relogement de Mme A comme urgente et prioritaire, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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