Désistement 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juin 2022, n° 2108413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B C, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 077 527 20 00024 du 5 mars 2021 par lequel le maire de Voinsles s’est opposé à sa déclaration préalable relative à l’édification d’une clôture sur un terrain situé chemin des Graviers, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voinsles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Voinsles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Verdier-Villet, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. B C a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voinsles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voinsles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la commune de Voinsles.
Fait à Melun le 22 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108413
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