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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 sept. 2021, n° 2102009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal administratif de Pau 28 septembre 2021 n° 2102009
TEXTE INTÉGRAL
STE ENEDIS
M. Clen
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 17 septembre 2021
54-03-11 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 16 septembre 2021, la société anonyme ENEDIS, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée THD 64 de lui transmettre les informations cartographiques relatives à l’ensemble des supports des réseaux publics de distribution d’électricité utilisés pour la pose de son réseau FttH, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance
à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, sur ce même fondement, à la société THD 64 de procéder, par tout moyen, à la régularisation de l’ensemble des supports mis en évidence par les informations cartographiques comme étant irréguliers au regard des stipulations de la convention du 14 mai 2019, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des informations cartographiques, sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, sur ce même fondement, à la société THD 64 de lui transmettre les plannings hebdomadaires prévisionnels d’intervention à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner, en tout état de cause et sur ce même fondement, à la société THD 64 de se conformer aux stipulations de la convention du 14 mai 2019 à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir
5°) de mettre à la charge de la société TDH 64 une somme de 3 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées relèvent de la compétence du juge administratif;
- l’urgence est constituée dès lors que la continuité du service public de l’électricité ou son bon fonctionnement sont menacés par l’intervention sans information préalable de la société THD 64 ou de ses sous-traitants, ce qui crée un risque d’électrisation ou d’ électrocution d’une personne non habilitée intervenant sur ce réseau public ; le déploiement du réseau FttH sur des supports ne pouvant pas supporter une augmentation de charge crée un risque de rupture de ces supports et donc une atteinte au bon fonctionnement du service public de l’électricité ; il y a urgence à faire cesser les agissements de la société THD 64 avant le déploiement complet de son réseau FttH, au plus tard au cours de l’année 2023 ;
— la mesure est utile dès lors que le référé mesures utiles est la seule voie de droit utilisable pour faire cesser les agissements de la société THD 64 avant le déploiement total de son réseau ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle aux mesures sollicitées ;
- ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elles consistent en la stricte application des stipulations de la convention tripartite litigieuse, notamment de ses articles
5.3.1, 5.4.4.2, 5.4.6 et 7.2.1 :
- elle n’est tenue de faire droit qu’aux demandes raisonnables d’accès émanant de la société THD
64, conformément à l’article L. 34-8-2-1 du code des postes et des télécommunications ;
- 1 537 demandes ont été rejetées et non 6 561;
- les causes de la surcharge alléguée des poteaux sont erronées ;
- l’abus de position dominante alléguée en défense n’est pas avéré ;
- la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est sans incidence dans le présent litige ;
- des déploiements de la fibre optique sans étude préalable d’ENEDIS se poursuivent et les engagements pris par la société THD 64 n’ont pas été suivis d’effets ;
- la régularisation proposée est conditionnelle, insuffisante et tardive.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2021, la société par actions simplifiée THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, avocat, conclut au rejet de la requête de la société ENEDIS et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 5 000 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit imparti un délai de trente-six mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour procéder à la régularisation des supports qui seront considérés comme irréguliers.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée et les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère utile ;
- les demandes aux fins de transmission ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ; La société THD 64 a remis, dans le logiciel e-plan, l’ensemble des études de déploiement et la liste des supports et portées utilisées ; les plannings prévisionnels d’intervention ont été renseignés pour les mois de juillet à décembre 2021 dans le logiciel e-plan et la société s’engage à les fournir pour le futur ;
- les déploiements litigieux ont été précédés d’études réalisées par le bureaux d’études de THD 64 et n’ont provoqué aucun incident significatif ;
- l’utilisation de poteaux en surcharge n’induit pas un risque pour la sécurité des biens et des personnes d’autant plus qu’elle est antérieure à l’installation de la fibre optique ;
- la transmission des études sur le logiciel e-plan a été régularisée ;
- les méthodes de calcul utilisées par la société ENEDIS entraînent inéluctablement une surcharge des supports lors de la pose de la fibre ;
- 594 des 598 supports litigieux ne seront plus utilisés mais remplacés d’ici la fin de l’année par des poteaux appartenant à la société THD 64 ; cette régularisation des appuis en surcharge pourrait éventuellement être effectuée dans un délai incompressible de trente-six mois, compte tenu des 5 963 poteaux concernés et des contraintes matérielles, techniques et juridiques qui
s’imposent à elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, en application de l’article L. 51
1-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2021, en présence de Mme Dangeng, greffière d’audience :
- le rapport de M. Clen, juge des référés,
-les observations de Me Paitier, pour la société ENEDIS,
- les observations de Me Le Bouëdec, pour la société THD 64.
La clôture de l’instruction a été prononcée au lundi 20 septembre 2021 à 12 heures.
Une note en délibéré présenté pour la société THD 64 a été enregistrée le 20 septembre 2021.
Une note en délibéré présenté pour la société ENEDIS a été enregistrée le 20 septembre 2021.
Une lettre du syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 20 septembre 2021.
Considérant ce qui suit
1. Le syndicat mixte La Fibre 64, créé le 30 mai 2018, est chargé du déploiement de la fibre optique dans le département des Pyrénées-Atlantiques. A la suite d’un appel d’offres de ce syndicat, la société THD 64, filiale de la société XpFibre, a été retenue pour la conception,
l’exploitation et la commercialisation du réseau à très haut débit des Pyrénées-Atlantiques, et ce pour une durée de 25 ans. Pour déployer ce réseau FttH, la société THD 64 a signé, le 14 mai
2019, une convention tripartite relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution
d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et
l’exploitation d’un réseau de communications électroniques avec la société ENEDIS et avec
le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’autorité compétente pour l’organisation du service public de distribution d’électricité. Le 20 mai 2021, la société ENEDIS a mis en demeure la société THD 64 de respecter ses engagements contractuels. Le 27 juillet 2011, cette dernière a informé la requérante qu’elle a engagé le processus de régularisation financière des études et des droits d’usage des appuis utilisés par elle, le process de validation des études soumises à la société ENEDIS et qu’elle déploierait à échéance de trente-six mois ses propres poteaux afin de ne plus utiliser les appuis en surcharge, tout en respectant les stipulations contractuelles de la convention précitée du 14 mai 2019. Par la présente requête, la société
ENEDIS demande au juge des référés du Tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société THD 64 de lui transmettre les informations cartographiques relatives à l’ensemble des supports des réseaux publics de distribution d’électricité utilisés pour la pose de son réseau FttH, de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers au regard des stipulations de la convention du 14 mai
2019, de lui transmettre les plannings hebdomadaires prévisionnels d’intervention et, enfin, de se conformer aux stipulations de la convention du 14 mai 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à
l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va
autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. Par ailleurs, en cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence au jour où il statue, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L.
521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.
521-1 et L. 521-2 du même code.
4. Pour justifier de l’urgence des mesures d’injonctions sollicitées, la société ENEDIS fait valoir que les mesures demandées sont essentielles au bon fonctionnement du service public de
l’électricité tel que prévu à l’article L. 121-1 du code de l’énergie. En l’espèce, il résulte de
l’instruction que la société THD 64 intervient régulièrement sur les ouvrages du réseau public
d’électricité sans information préalable de la société ENEDIS, pourtant à même de vérifier les habilitations, modalités d’accès et conditions d’intervention des personnels de l’opérateur et
de ses sous-traitants. Dès lors, la société THD 64 ne respecte pas ses obligations contractuelles et expose ses employés notamment à un risque d’électrisation ou d’ électrocution dont l’intervention peut, par conséquent, porter atteinte au bon fonctionnement du service public de l’électricité. De plus, des déploiements du réseau FttH par la société TDD 64 sont effectués sur des supports notamment n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de dossier d’étude préalable ou ayant reçu un avis négatif de la société ENEDIS. En outre, des mises en demeure ont été adressées au cours du
premier semestre 2021 et une dépose unilatérale de réseau a été opérée par la société ENEDIS, sans résultats concrets notables. Par conséquent, l’urgence est constituée au motif que les conditions du déploiement du réseaux FttH de THD 64 sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public de l’électricité.
5. Aux termes de l’article 15 de la convention du 14 mai 2019 relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, relatif aux règlement des litiges : "Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’Article 9 de la Convention, en cas de litige relatif à
l’exécution et (ou) à l’interprétation de la Convention, les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend la recevabilité d’un recours devant le
Tribunal Administratif compétent. La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans le mois qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie. A défaut
d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception
(…), la Partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif compétent (…)".
6. Il résulte de ces stipulations qu’une procédure de règlement à l’amiable des litiges entre les signataires est à respecter. Ainsi, d’une part, la société ENEDIS a adressé à la société THD 64 plusieurs demandes de régularisation datées des 13 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 24 mars 2021 visant à un déploiement conforme aux stipulations de la convention du 14 mai 2019 avant, le 20 mai 2021, de lui adresser une dernière tentative de conciliation au sens de l’article 15 de la convention afin de régulariser la situation dans un délai d’un mois. D’autre part, le déploiement intégral par la société THD 64 du réseau FttH dans les Pyrénées-Atlantiques est fixé au cours de l’année 2023. Aussi, les déploiements irréguliers doivent cesser dans des délais compatibles avec le calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre mais également pour prévenir un dommage éventuel affectant le bon fonctionnement du réseau public d’électricité.
7. D’une part, les demandes de la société ENEDIS relatives à la transmission, d’une part, des informations cartographiques relatives à l’ensemble des supports des réseaux publics de distribution d’électricité utilisés pour la pose de son réseau FttH et, d’autre part, des plannings hebdomadaires prévisionnels d’intervention, et, enfin, à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers au regard des stipulations de la convention du 14 mai 2019 revêtent un caractère utile au regard des stipulations des articles 5.3.1, 5.4.4.2, 5.4.6 et 7.2.1 de cette convention. En effet, le risque d’électrisation ou d’ électrocution encouru pour les employés et sous-traitants de la société THD 64 lors de leurs interventions techniques est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement ou à la continuité du service public de l’électricité. A la suite des échanges intervenus entre les parties, nombre de ces demandes demeurent en suspens faute pour la société THD 64 de les avoir entièrement satisfaites. Par suite, ces mesures présentent donc un caractère d’urgence et d’utilité. Le prononcé de ces mesures ne fait obstacle à l’exécution
d’aucune décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse, en particulier quant à l’application des stipulations des articles 5.3.1, 5.4.4.2, 5.4.6 et 7.2.1 de la
convention du 14 mai 2019. Enfin, ces mesures, contrairement à ce que soutient la société
THD-64, revêtent un caractère provisoire et non définitif dès lors qu’elles demeurent réversibles.
8. S’agissant des informations cartographiques relatives à l’ensemble des supports des réseaux publics de distribution d’électricité utilisés par la société THD 64 pour la pose du réseau FttH, il
n’est pas contesté que la société THD 64 a renseigné dans le logiciel e-plan, exploité par la société ENEDIS, 5 821 études de déploiement au 25 août 2021. Néanmoins, cette liste est issue des constats établis par les services techniques de la société ENEDIS sur des supports équipés du réseau FttH pour la seule période des mois de février à août 2021. Les supports concernés par des déploiements dans les Pyrénées-Atlantiques non validés par la société ENEDIS demeurent partiellement pour les périodes antérieures et postérieures à celle-ci. La demande de cette dernière n’a donc pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer. Or, la société requérante demande
non seulement la transmission de ces études d’implantation mais également les informations cartographiques relatives aux supports utilisés par la société THD 64 pour ses déploiements pour lesquels, d’une part, un refus avait été émis par la société requérante sachant que ceux-ci étaient au nombre de 1 537, d’autre part, des déploiements irréguliers sur des supports n’ayant fait l’objet
d’aucune étude, ni demande d’accès auprès de la société ENEDIS ont été constatés, en méconnaissance des dispositions de l’article 5.3.1 de la convention litigieuse, et, enfin, des déploiements irréguliers sur plus de 130 supports identifiés, au 1er novembre 2020, comme ne supportant pas la pose du réseau FttH ou effectués en méconnaissance des prescriptions techniques et de l’article 5.4.6 de la convention litigieuse. La société THD 64 fait valoir que tous les déploiements ont été précédés d’une étude à son initiative et que ceux-ci ne sont à l’origine
d’aucun incident significatif. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient dispenser la société
THD 64 de permettre une identification exhaustive des supports qu’elle utilise en méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique afin
d’éviter les risques inhérents à ces supports et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public de l’électricité. Dès lors, la société ENEDIS est fondée à disposer de toutes les informations cartographiques dont dispose la société THD 64 relatives à tous les déploiements réalisés sur le réseau, nonobstant le dépôt dans le logiciel e-plan par cette dernière, postérieurement à la date d’introduction de la requête, de ses études d’implantation. Il y
a lieu, dès lors, de prescrire à la société THD 64 de transmettre à la société ENEDIS les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait besoin d’assortir ce délai d’une astreinte compte tenu des informations communiquées récemment à la requérante.
9. S’agissant des plannings hebdomadaires prévisionnels d’intervention, il est constant que la société THD 64 a communiqué à la société ENEDIS, via le logiciel e-plan, l’ensemble des plannings prévisionnels mensuels d’intervention pour la période du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021. Toutefois, la société requérante sollicite la communication systématique des plannings hebdomadaires prévisionnels d’intervention en se prévalant de ce que des interventions ont été constatées sans information préalable de ses équipes, notamment sur des supports mixtes, alors que cette information est essentielle pour éviter tout risque d’électrisation ou d’ électrocution des intervenants. Cette information est d’ailleurs requise au regard de l’article
5.4.4.2 et de l’annexe 9 de la convention litigieuse qui exige un planning hebdomadaire prévisionnel d’accès, la semaine précédant les travaux, ainsi qu’en cas de modification de ces plages d’intervention, un planning modificatif d’au moins 48 h avant ou, à
défaut un appel téléphonique à un numéro dédié aux travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur, notamment des arrêtés fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire ces interventions pour éviter tout risque pour les biens et les personnes lors du déploiement du réseau sur des supports ne pouvant pas supporter une augmentation de charge et toute perturbation préjudiciable au bon fonctionnement du service public de l’électricité. Or, il résulte de l’instruction que certaines interventions pour le compte de la société THD 64 sont effectuées sans information préalable de la société ENEDIS, notamment lors modifications des dates
d’intervention prévues initialement. La demande de cette dernière n’a donc pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société THD 64 de transmettre, sans délai, et dans les conditions fixées par la convention litigieuse, tous les plannings d’intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d’électricité
10. S’agissant de la régularisation de l’ensemble des supports mis en évidence par les informations cartographiques considérés comme irréguliers au regard des stipulations de la
convention du 14 mai 2019, il résulte de l’instruction que des mises en demeure ont été adressées par la société ENEDIS à la société THD 64 les 8 janvier 2020 et 29 janvier 2020, 22 octobre
2020, 13 novembre 2020, 22 décembre 2020, 11 et 22 janvier 2021, 24 mars 2021 et 20 mai
2021 afin qu’il soit procédé aux régularisations sollicitées, Toutefois, par un courrier du 28 juillet
2021, la société THD 64 s’est engagée, d’une part, à régulariser 598 supports litigieux et a prévu de leur substituer 594 de ses propres poteaux selon un planning prévisionnel s’étalant jusqu’à la fin de l’année 2021, d’autre part dans la mise en place d’un pilotage conjoint avec la société
ENEDIS pour la régularisation des appuis en surcharge tels que listés au 1er juin 2021 dans un délai de trente-six mois, compte tenu du nombre de poteaux concernés et des contraintes matérielles, techniques et juridiques inhérentes à la pose de ses nouveaux poteaux, au lieu de recourir aux supports du réseau public d’électricité. Certes, des poteaux de substitution ont été implantés depuis l’introduction de la requête, conformément au planning prévisionnel établi jusqu’à la fin de l’année 2021. Néanmoins, cet engagement ne porte que sur ces seuls supports, alors que sur la base de l’étude du groupe de travail d’Infranum du 20 juillet 2020, 12,79 % des poteaux du réseau public d’électricité susceptibles de permettre les raccordements clients sont insuffisants du fait de la fibre ou des réseaux existants sur l’ensemble du territoire national. En outre, la société THD 64 soutient que la moyenne nationale de surcharge des poteaux est actuellement de 20 %. Ainsi, l’application de ces deux ratios aux 6 561 supports considérés comme irrégulièrement utilisés par la société THD 64 et regroupés au sein de 1 537 demandes, nécessiterait, sur la base de cette estimation, la régularisation de 839 ou de 1 312 supports concernés par les 1 537 demandes ayant fait l’objet d’un refus de la part de la société ENEDIS.
Dans ces conditions, la seule régularisation partielle engagée de 594 supports irréguliers est insuffisante pour régulariser l’ensemble des supports utilisés non conformes aux stipulations de la convention litigieuse du 13 mai 2019, d’autant plus que cette liste a été arrêtée au 1er juin 2021.
Contrairement à ce qui a été soutenu en défense, la mesure sollicitée présente un caractère
provisoire et conservatoire. Il y a donc lieu d’enjoindre à la société THD 64 de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise en méconnaissance des stipulations de la convention du 14 mai 2019. Dès lors que la société
THD 64 s’est expressément engagée à régulariser près de 600 poteaux ces six prochains mois, il
y a lieu de rejeter sa demande subsidiaire tendant à ce qu’un délai incompressible de dix-huit mois lui soit imparti pour ne plus déroger aux stipulations contractuelles. Par suite, il y a lieu
d’enjoindre à la société THD 64 de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise dans un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a
pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, dès lors que cette régularisation a été initiée pour une partie des supports litigieux.
11. En revanche, d’autre part, la société ENEDIS demande à la société THD 64 de se conformer aux stipulations de la convention du 14 mai 2019, sans plus de précision. Toutefois, la société requérante bénéficie des possibilité, en cas de manquement grave et répété de l’opérateur à ses obligations contractuelles dans des conditions mettant en danger ou perturbant la sécurité et la continuité du réseau public de distribution d’électricité, de mettre en demeure la société THD 64 de se conformer à ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations de l’article 8.2.1 de la convention, de déposer le réseau, et de saisir le juge pour le règlement des litiges conformément à l’article 15 de cette convention Il résulte de l’instruction que la société ENEDIS
a d’ailleurs recouru à ses prérogatives. Par ailleurs, l’article 8.2.1 de cette même convention prévoit expressément qu’en cas de désaccord et en l’absence d’une solution dégagée dans un délai de trois mois, la société ENEDIS en tant que distributeur peut résilier cette convention par décision dûment motivée. Dans ces conditions et faute de précisions suffisantes, la demande de la société ENEDIS tendant à ce qu’il soit ordonné à la société THD 64 de se conformer aux stipulations de la convention du 14 mai 2019 est dépourvue d’utilité au sens des dispositions
précitées et en tant uniquement qu’elle diffère des mesures d’injonction citées aux points précédents.
12. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu d’enjoindre seulement à la société THD
64 de transmettre à la société ENEDIS, sans délai, tous les plannings d’intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d’électricité, de transmettre les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et enfin, de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise dans un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société
THD 64 la somme de 1 200 euros à verser à la société ENEDIS. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la société THD 64 doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1 : Il est enjoint à la société THD 64 de transmettre à la société ENEDIS, sans délai, tous les plannings d’intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d’électricité.
N° 2102009 9
Article 2 : Il est enjoint à la société THD 64 de transmettre à la société ENEDIS les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint à la société THD 64 de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise dans le délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : La société THD 64 versera à la société ENEDIS une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ENEDIS est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société THD 64 sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme ENEDIS, à la société par actions simplifiée THD 64 et au syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2021.
La juge des référés, Signé : H. CLEN
La greffière, Signé : M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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