Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l’article 55 de la Constitution et l’article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’Aya C, née le 18 février 2021 à Limoges, qu’il avait reconnu par anticipation cet enfant le 14 octobre 2020, que cet enfant est de nationalité française. M. C verse au débat un ensemble de factures, certaines nominatives, pour la période allant du 8 janvier 2021 au 26 février 2022, établissant qu’il contribue effectivement à l’entretien de sa fille, en lui achetant des produits d’hygiène, de l’alimentation, qu’il a adressé à la mère de celle-ci à deux reprises de l’argent par virement, et qu’il a acquis des vêtements et des jeux adaptés à l’âge de l’enfant, justifiant ainsi contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation, et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, et eu égard au motif sur lequel elle repose, l’annulation de l’ensemble des décisions en litige implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Roux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:L’arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3: Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4: L’Etat versera à Me Roux, avocate de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Roux et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
aj
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