Rejet 28 juin 2022
Annulation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2001118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juillet 2017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 26 octobre 2020, 19 novembre 2020, 1er février, 26 novembre, 10 et 28 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Peres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B) à lui verser la somme de 145 913,42 euros en réparation des préjudices personnels et économiques qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident de service du 15 août 2014 dont il a été victime, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du SIS2B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— la responsabilité sans faute du SIS2B doit être engagée en raison de l’accident de service du 15 août 2014 dont il a été victime ;
— sa responsabilité pour faute devra également être engagée dans le cas où certains préjudices ne peuvent être indemnisés au titre de sa responsabilité sans faute ;
— il a droit à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d’agrément ;
— il a également droit à l’indemnisation de préjudices matériels résultant, d’une part, d’une perte de chance sérieuse de percevoir des indemnités relatives à des vacations qu’il aurait pu assurer entre la date de l’accident et celle de la fin de son engagement et, d’autre part, des conséquences de l’accident de service sur le calcul de sa pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 22 décembre 2021, ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 janvier 2022 et non communiqué, le SIS2B, représenté par Me Costa Sigrist, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité susceptible d’être accordée au requérant soit limité à la somme de 10 697 euros ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne peut prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice en dehors du forfait de pension prévu par les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
— il a pris en charge les frais médicaux du requérant et lui a par ailleurs versé la somme de 28 869,72 euros en compensation de la perte de rémunération ;
— les douleurs du genou droit ne sont pas imputables à l’accident de service ;
— les préjudices personnels invoqués doivent être évalués à de plus justes proportions ;
— les préjudices matériels ne sont pas établis.
Vu :
— l’ordonnance du 20 juillet 2017 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 600 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Peres, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse devenu le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B) à compter du 1er janvier 2018, a été victime, le 15 août 2014, d’un accident reconnu imputable au service ayant consisté en une entorse sévère de la cheville droite au cours d’une opération de lutte contre l’incendie. L’intéressé a fait parvenir, le 13 mai 2020, une réclamation préalable au SIS2B afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cet accident. Du silence gardé par le président du conseil d’administration du SIS2B sur sa demande est née une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux dans la présente instance.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. / En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L’article 20 de la même loi dispose que » Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. / La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse, devenu le SIS2B, prévoit, à son article 42, que la période de mobilisation d’un sapeur-pompier volontaire, qui ne peut excéder quarante-huit heures, obligera à une période de repos d’une durée au moins égale. Cet article ajoute que « toute dérogation qui ne peut s’admettre qu’en cas de situation exceptionnelle devra faire l’objet d’une note de service du chef de corps départemental, de son représentant ou de l’officier supérieur de permanence ». Ces dispositions ont par la suite été modifiées par une note de service du 7 juillet 2014 adoptée dans le cadre de l’accroissement d’activités liées à la saison estivale. Le point 7.4 de cette note, intitulé « évolution des dispositions relatives à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires », prévoit que « La période de mobilisation qui ne peut excéder 48 heures, obligera à une période de repos d’une durée minimum de 24h00 () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C a été mobilisé le 12 août 2014 de 7h15 à 00h00 puis le 13 août de 00h00 à 8h00. Il a de nouveau été mobilisé le 14 août de 8h00 à 00h00 et du 15 août à 00h00 au 16 août à 00h49. Il a ainsi bénéficié d’une période de repos pendant vingt-quatre heures du 13 août à 8h00 au 14 août à 8h00 conformément à la note de service du 7 juillet 2014. Par suite, l’administration n’a pas commis de faute en mobilisant l’intéressé comme elle l’a fait entre les 12 et 15 août 2014. Dans ces conditions, l’accident de service dont a été victime M. C le 15 août 2014 n’est pas imputable à une faute de l’administration de sorte qu’il ne peut obtenir la réparation des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident, lesquels sont forfaitairement réparés par l’allocation temporaire d’invalidité qu’il perçoit.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 1er septembre 2014, l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. C le 15 août 2014, a été reconnue.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le tribunal, déposé au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 26 juin 2017, que les douleurs de la cheville droite de l’intéressé ont entretenu ou aggravé des douleurs au niveau du genou droit qui sont imputables à l’accident du 15 août 2014. L’expert note à cet égard que ces douleurs du genou droit se sont manifestées dès la reprise de l’appui sur le membre inférieur droit à la suite de l’intervention chirurgicale subie par l’intéressé au niveau de la cheville droite. Ces douleurs sont, dès lors, imputables à l’accident de service.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, la responsabilité sans faute du SIS2B est engagée au titre de l’accident de service du 15 août 2004 et de ses conséquences, dans les conditions rappelées au point 3.
Sur le préjudice :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert, que la date de consolidation de l’accident de service dont a été victime M. C doit être fixée au 29 novembre 2016.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que l’accident de service du 15 août 2014 est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 % pour la période du 15 au 24 août 2014 puis pour celle du 28 août au 26 novembre 2014 et à 25 % pour la période du 27 novembre 2014 au 29 novembre 2016 en raison du port d’une attelle puis d’un plâtre, de la nécessité de se déplacer avec des cannes anglaises et du suivi médical et chirurgical auquel l’intéressé a été astreint. Cet accident est également à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 27 août 2014 en raison de l’hospitalisation de l’intéressé pour subir une nouvelle intervention chirurgicale de la cheville droite. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant le montant de leur réparation à la somme de 4 000 euros.
11. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire, lié à une boiterie marquée, au port d’un plâtre et à l’usage de deux cannes anglaises, est évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera justement réparé par la somme de 2 000 euros.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a enduré durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances liées à l’intervention chirurgicale qu’il a subie et à ses suites, qui l’ont amené à se déplacer pendant plus de quatre mois avec des cannes anglaises. L’intensité de ces douleurs est évaluée par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d’accorder une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C, né le 28 février 1959, était âgé de cinquante-sept ans à la date de la consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert, que son déficit fonctionnel permanent global est évalué à 15 %. La réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 19 000 euros.
14. En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent, lié à la présence d’une cicatrice peu visible et d’une boiterie, est évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera justement réparé par la somme de 1 200 euros.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert et des attestations produites par l’intéressé, qu’à la suite de l’accident du 15 août 2014 ce dernier a dû cesser la pratique de la marche et de la course à pieds qu’il pratiquait régulièrement. Il y a lieu d’allouer une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice d’agrément.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 32 200 euros l’ensemble des préjudices subis par M. C.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 32 200 euros à compter du 13 mai 2020, date de réception de sa demande par le SIS2B.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». L’article R. 621-13 du même code dispose que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise du docteur B, désigné comme expert par le président du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l’ordonnance du 20 juillet 2017 du président de la cour administrative d’appel de Marseille, à la charge définitive du SIS2B.
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIS2B, tenu aux dépens, la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions du SIS2B présentées sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le SIS2B est condamné à verser à M. C la somme de 32 200 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020. Les intérêts échus à la date du 13 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros sont mis à la charge définitive du SIS2B.
Article 3 : Le SIS2B versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. HALIL
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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