Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2208683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 17 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la seule circonstance qu’une personne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français ne peut justifier une assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il n’a jamais sollicité le bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence, n’a jamais justifié être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement vers l’Algérie ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde ;
— les restrictions à sa liberté d’aller et venir décidées par le préfet et fondées exclusivement sur une condamnation prononcée à son encontre le 4 novembre 2020 assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, présentent un caractère disproportionné ;
— le préfet ne pouvait motiver en fait cette décision sur le seul constat d’une condamnation pour apologie du terrorisme, laquelle ne peut justifier le retrait de la qualité de réfugié ;
— cette mesure porte une atteinte disproportionnée, grave et illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 novembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 561-1 et L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogés à la date de l’arrêté attaqué, il résulte des termes de l’article L. 731-1 de ce code que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Au cas particulier, il ressort des termes de l’arrêté qu’il a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, d’une part, que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 7 mai 2022 et ne justifie aucunement avoir été empêché de mettre spontanément à exécution cette mesure et, d’autre part, que son embarquement sur un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour un départ prévu le 17 juillet 2022, le préfet justifiant ainsi d’une perspective raisonnable de son éloignement du territoire. Si M. C soutient que la pandémie actuelle fait obstacle à son départ vers l’Algérie, le caractère par nature imprévisible de l’évolution de la situation sanitaire dans le monde ne permet toutefois pas de conclure à l’absence de perspective raisonnable de son éloignement. Par ailleurs la seule circonstance que le préfet ait décidé de son assignation à résidence, mesure alternative au placement en centre de rétention, en vue de la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, ne peut davantage être considérée par nature comme disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le préfet doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’article
R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu, par voie d’exception, soulever l’illégalité de l’article R. 733-1 de ce code, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait fondé sa décision sur une condamnation pénale prononcée le 4 novembre 2020 à l’encontre de l’intéressé assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté des limitations excessives à sa liberté d’aller et venir en se fondant exclusivement sur ce motif, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C soutient que le préfet ne pouvait motiver en fait cette décision sur le seul constat d’une condamnation pour apologie du terrorisme, laquelle ne peut justifier le retrait de la qualité de réfugié, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait retenu un tel motif ou même que l’intéressé aurait été bénéficiaire de la qualité de réfugié, laquelle ne constituerait en tout état de cause pas un obstacle à une mesure d’assignation à résidence. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles
L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est astreint à une obligation de présence dans le lieu de résidence qui lui a été assigné dans le département des Hauts-de-Seine où se situe son domicile pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, qu’il est tenu de demeurer à l’adresse de son assignation chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et est tenu de se présenter deux fois par semaine, sauf jour férié, à 10 heures, au commissariat de police de Levallois-Perret. Si M. C soutient que la décision attaquée n’est pas justifiée par une menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, il ne fait état d’aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle susceptible de retenir que la mesure d’assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir tant dans son principe que dans les modalités de sa mise en œuvre. Le moyen doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celle relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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