Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2208683
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que l'assignation à résidence était fondée sur des dispositions légales permettant cette mesure lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait justifié sa décision par une perspective raisonnable d'éloignement, écartant ainsi l'argument d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'article R. 561-2

    La cour a noté que cet article était abrogé à la date de l'arrêté attaqué, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré que la mesure était disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2208683
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2208683
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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