Annulation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 sept. 2020, n° 2001575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2001575 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 2001575 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Elections municipales de Vaour (Tarn) ___________
Mme Z AA Le tribunal administratif de Toulouse Rapporteure ___________ (5ème Chambre)
Mme Camille Chalbos Rapporteur public ___________
Audience du 22 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 _________
28-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mars, 15 mai et 25 juin 2020, M. X AB demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Vaour (Tarn) pour le renouvellement des conseillers municipaux.
Le protestataire soutient que :
- il n’y avait pas de téléphone ni de code électoral sur la table du bureau de vote ;
- le portrait du Président de la République a été retiré du bureau de vote avant les opérations de vote ;
- les clefs de l’urne ont été conservées dans une boîte en carton accessible à tous au lieu d’être confiées aux assesseurs du bureau de vote ;
- un des deux assesseurs a quitté le bureau de vote quelque temps sans être remplacé, ce qui a provoqué des erreurs ;
- un électeur a voté en tant que mandataire d’une procuration valable uniquement au second tour alors que le mandant avait déjà voté personnellement, si bien que ce dernier a voté deux fois ;
- une signature a été inscrite au mauvais emplacement sur la liste d’émargement ;
N° 2001575 2
- un électeur a accidentellement fait tomber sa carte d’identité dans l’urne avant d’y placer son bulletin ; deux bulletins ont ensuite été introduits simultanément dans l’urne pour régulariser cette erreur sur le compteur ;
- des erreurs régulières de pointage des voix ont été commises par les scrutateurs pendant les opérations de dépouillement ; les deux scrutateurs désignés ont été remplacés en cours de dépouillement par deux volontaires présents dans le bureau de vote ; de nouvelles erreurs de pointage étant régulièrement commises, l’un de ces volontaires a lui-même été remplacé par un autre volontaire ; le dépouillement a duré quatre heures trente, soit une durée excessive pour 255 votants ;
- les électeurs présents au bureau de vote pendant le dépouillement ont dû prévenir le personnel administratif que les bulletins de vote devaient être conservés en mairie jusqu’à l’élection du nouveau conseil municipal, ce qu’ils ignoraient ;
- le président du bureau de vote a refusé de porter au procès-verbal du scrutin les observations et les irrégularités quant à la tenue du scrutin constatées par les électeurs présents ;
- la préfecture n’a reçu qu’une seule feuille de pointage des voix en annexe du procès-verbal des opérations électorales alors qu’elle aurait dû en recevoir deux ;
- un seul scrutateur a signé la feuille de pointage alors que cinq scrutateurs se sont relayés au cours des opérations de dépouillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, Mme AC conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 avril et le 20 juin 2020, Mme AD conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2020, M. AE conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2020, M. AF conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2020, M. AL conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2020, Mme AG conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, Mme AH conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, M. AI conclut au rejet de la protestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, Mme AJ conclut au rejet de la protestation.
Ils font tous valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
N° 2001575 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, Mme AK, M. AF, Mme AC, Mme AD, Mme AH, M. AI, M. AE, Mme AJ, Mme AG et M. AL, représentés par Me Hudrisier, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. AB la somme de 150 euros par défendeur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le protestataire sont irrecevables, en l’absence de précisions suffisantes, et en tout état de cause infondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteur public,
- les observations de M. AB, protestataire, et celles de Me Hudrisier, représentant Mme AK, M. AF, Mme AC, Mme AD, Mme AH, M. AI, M. AE, Mme AJ, Mme AG et M. AL.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, présentées pour Mme AK, M. AF, Mme AC, Mme AD, Mme AH, M. AI, M. AE, Mme AJ, Mme AG et M. AL ont été enregistrés le 24 et le 25 septembre 2019 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AB, candidat non élu à l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Vaour (Tarn), demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens (…) ».
3. Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, la protestation contient l’exposé de faits et de griefs précis. Par suite, elle est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
N° 2001575 4
4. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales en cause qu’à l’issue du scrutin des élections municipales du premier tour qui s’est tenu à Vaour le 15 mars 2020, le nombre des suffrages exprimés s’est élevé à 249, la majorité absolue s’établissant ainsi à 125 suffrages. Ont été proclamés élus dix candidats sur les onze sièges à pourvoir, les deux derniers candidats élus, Mme AK et M. AI, ayant obtenu respectivement 131 et 127 suffrages, alors que les deux premiers candidats non élus, M. AM et Mme AN, ont obtenu respectivement 124 et 121 suffrages.
Sur le grief tiré de ce qu’un électeur a voté deux fois :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’observation portée au procès-verbal des opérations électorales, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’un électeur a voté deux fois, d’abord en son nom propre puis par l’intermédiaire du mandataire de sa procuration. Il y a lieu, dès lors, de retrancher hypothétiquement un de ces suffrages irrégulièrement émis du nombre de suffrages exprimés et de celui des voix obtenues par chacun des candidats proclamés élus. Après cette déduction, le nombre total de suffrages exprimés doit être ramené à 248, la majorité absolue passant ainsi de 125 à 124 suffrages, alors que le nombre de voix obtenu par Mme AK, dernière candidate élue, doit être ramené à 126 et que le dernier candidat non élu, M. AM, réunit 124 suffrages et atteint ainsi la majorité absolue des suffrages.
Sur le grief relatif aux opérations de dépouillement :
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations concordantes produites par des électeurs ayant assisté aux opérations de dépouillement, et en dépit de l’absence d’observations ou de réclamation à ce titre au procès-verbal, que de fréquentes erreurs et confusions dans la comptabilisation des suffrages ont été constatées au cours du dépouillement, imposant des rectifications régulières de pointage et, ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, le remplacement à deux reprises des deux scrutatrices initialement désignées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral prévoyant que les scrutateurs sont désignés avant le début du dépouillement. Ces circonstances, ainsi que la durée anormalement longue des opérations de dépouillement, qui ont duré plus de quatre heures pour seulement 255 bulletins, sont de nature à établir que celles-ci ont revêtu un caractère laborieux. Surtout, il est constant, et il résulte d’ailleurs de la rectification manuscrite visible sur la feuille de pointage manuscrite annexée au procès-verbal du scrutin, malgré, une nouvelle fois, l’absence de mention à ce titre au procès-verbal, qu’à l’issue du dépouillement, il a été procédé au recomptage des bulletins du dernier candidat élu, dont le résultat a révélé une erreur à hauteur d’un suffrage, si bien que ce candidat n’obtenait pas, contrairement à ce qui avait été initialement comptabilisé, la majorité absolue des suffrages requise pour être proclamé élu.
7. Dans ces conditions particulières, et à défaut pour le président du bureau de vote d’avoir décidé, une fois cette erreur substantielle constatée et eu égard au caractère particulièrement laborieux du dépouillement décrit au point précédent, de procéder au recomptage intégral des bulletins, il est impossible d’affirmer avec certitude que d’autres erreurs de comptage n’ont pas été commises pendant les opérations de dépouillement, et ainsi, eu égard au faible écart de voix séparant les candidats, que les résultats proclamés correspondent bien au vote des électeurs.
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8. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, du manque de fiabilité du procès-verbal et du faible écart de voix, tel que résultant de la déduction hypothétique opérée au point 3, qui sépare les premiers candidats non élus, ainsi que les derniers candidats élus, de la majorité absolue, que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Vaour n’ont pas présenté de garanties suffisantes de sincérité et doivent, dès lors, être annulées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués.
9. L’annulation des opérations du premier tour de scrutin doit, par voie de conséquence, entraîner d’office l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors même que le protestataire n’a pas présenté de conclusions expresses en ce sens.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AB, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. AK, M. AF, Mme AC, Mme AD, Mme AH, M. AI, M. AE, Mme AJ, Mme AG et M. AL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 2001575 6
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui ont eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Vaour (Tarn) sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme AK, M. AF, Mme AC, Mme AD, Mme AH, M. AI, M. AE, Mme AJ, Mme AG et M. AL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB, Mme AO AK, M. AP AF, Mme AQ AC, Mme AR AD, Mme AS AH, M. AT AI, M. AU AE, Mme AV AJ, Mme AW AG et M. AX AL.
Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président, Mme Beltrami, premier conseiller, Mme AA, conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2020.
La rapporteure, Le président,
L. AY J.-C TRUILHE
La greffière,
M. AZ
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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